Article 1 Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peuvent mutualiser la gestion des fonctions et moyens relatifs : 1° Aux opérations budgétaires et financières, sous réserve des dispositions de l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; 2° A la gestion des ressources humaines ; 3° A l'immobilier, à la logistique et aux achats, notamment en cas de passation d'un marché ; 4° Aux systèmes d'information et de communication ; 5° A l'expertise juridique ; 6° A la communication et à la documentation ; 7° Aux activités européennes et internationales. Article 2 La convention de coopération prévue au 2° de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est conclue pour une durée déterminée. La convention précise, notamment : 1° Les établissements publics signataires et parmi eux, le cas échéant, l'établissement support ; 2° Les fonctions et moyens dont la gestion est mutualisée ; 3° Les modalités selon lesquelles les agents chargés des fonctions et moyens mutualisés sont gérés ; 4° Le cas échéant, les actes juridiques qui sont pris pour le compte des établissements participants ainsi que les crédits qui sont gérés, par l'établissement support, pour le compte des autres établissements ; 5° Le cas échéant, le montant ou les règles de calcul des contributions financières à la charge des établissements signataires ; 6° La composition et les modalités de fonctionnement de la ou des instances chargées d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention ; 7° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ; 8° Les conditions d'adhésion d'un nouvel établissement et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets. Article 3 Le décret mentionné à l'avant dernier-alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peut porter sur tout ou partie des fonctions et moyens mentionnés à l'article 1er du présent décret relevant d'au moins deux établissements publics et n'ayant pas donné lieu, entre ces établissements, à la signature d'une convention en application du 1° ou du 2° de l'article 201. Ce décret ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un an, prorogeable à deux reprises après accord du ou des ministres de tutelle, qui court à compter des demandes de ces ministres tendant à ce que les établissements publics procèdent à la mutualisation. Article 4 Toute mutualisation en application des dispositions de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est soumise, avant l'approbation de la convention par délibération ou l'adoption du décret, à l'avis de la ou des instances représentatives des personnels des établissements participants, qui sont compétentes pour les questions relatives au fonctionnement et à l'organisation des services. Article 5 Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du décret du 26 janvier 2012 susvisé pour les conventions constituant un groupement d'intérêt public, toute convention de mutualisation est publiée au Bulletin officiel du ou des ministères de tutelle. Article 6 Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.