Article 1 Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021. Article 2 Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée : 1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : - diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ; - diplômes suivants obtenus en France :
- a)diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
- b)diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
- c)diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
- d)diplôme d'Etat de sage-femme ;
- e)diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
- f)diplôme national de doctorat ;
- g)diplôme d'Etat d'auxiliaire médical sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ;
- h)brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;
- i)Diplôme national de licence relevant de l'article D. 612-32-5 du code de l'éducation dans les mentions : “ Chimie ”, “ Physique, chimie ”, “ Sciences de la vie ” et “ Sciences pour la santé ” et les licences professionnelles du “ bachelor universitaire de technologie ” relevant de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle et de l'arrêté du 15 avril 2022 portant définition des programmes nationaux de la licence professionnelle “ bachelor universitaire de technologie ” pour les spécialités “ génie biologique ” et “ chimie ”, uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ; - titres suivants :
- a)titre d'ingénieur diplômé ;
- b)titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du code de l'éducation ; - titre étranger de niveau doctorat (PhD) ; 2° soit disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et validé une première année de master ; 3° soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer ses activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou dans une structure de formation en maïeutique ; 4° soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique. Article 3 Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021. Article 5 Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021. Article 7 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2017-2018. Les candidats ayant présenté leur candidature au titre des arrêtés du 26 juillet 2010 susvisés disposent de possibilités de candidature définies comme suit : 1° Les candidats ayant épuisé, avant le 1er juillet 2017, les possibilités de candidature prévues au titre de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et au titre de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ne peuvent présenter de candidature ; 2° Les autres candidats, qui ont présenté au moins une candidature au titre des arrêtés du 26 juillet 2010 visés au précédent alinéa, considérés séparément ou conjointement, ne peuvent présenter qu'une seule candidature au titre du présent arrêté. Article 9 La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins, sont chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.