Article 1 Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole. Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté. Article 2 Conformément au II de l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, à compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre. Article 3 Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre. Article 3-1 Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date. Article 4 Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre. Article 8 Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel le serment suivant : "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". Article 9 bis Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre. Article 9 quater Conformément au II de l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, à compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre. Article 10 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.