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Arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le doma

Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par : ― "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; ― "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'un produit sur le marché. Article 2 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application des normes harmonisées suivantes : NF EN 10255 + A

  1. ― Tubes en acier non allié soudables et filetables ; NF EN
  2. ― Aciers moulés de construction ; NF EN 15037-
  3. ― Produits préfabriqués en béton ― Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous ― Partie 1 : poutrelles ; NF EN
  4. ― Produits préfabriqués en béton ― Eléments de murs de soutènement. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre
  5. Les produits mis sur le marché avant le 1er janvier 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre
  6. Article 3 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN
  7. ― Revêtements muraux décoratifs ― Rouleaux et panneaux. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre
  8. Les produits mis sur le marché avant le 1er janvier 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin
  9. Article 4 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application des normes harmonisées suivantes : NF EN
  10. ― Adhésifs structuraux pour applications générales ; NF EN
  11. ― Adhésifs structuraux ― Caractérisation des adhésifs anaérobies pour assemblages métalliques coaxiaux dans les bâtiments et ouvrages de génie civil ; NF EN
  12. ― Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 mars
  13. Les produits mis sur le marché avant le 1er avril 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre
  14. Article 5 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 13245-2.-Plastiques.-Profilés en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment.-Partie 2 : profilés en PVC-U et profilés en PVC-UE pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieurs. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 juin
  15. Les produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin
  16. Article 6 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application des normes harmonisées suivantes : NF EN
  17. ― Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d'habitation de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à 70 kW, sans ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion ; NF EN
  18. ― Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres que l'habitat individuel de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal à 300 kW, comportant un ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion ; NF EN
  19. ― Dispositifs antisismiques. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 juillet
  20. Les produits mis sur le marché avant le 1er août 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre
  21. Article 7 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN
  22. ― Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d'habitation, comportant des brûleurs avec ventilateur de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW (sur pouvoir calorifique inférieur). Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 septembre
  23. Les produits mis sur le marché avant le 1er octobre 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre
  24. Article 8 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application des normes harmonisées suivantes : NF EN 15037-
  25. ― Produits préfabriqués en béton ― Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous ― Partie 4 : entrevous en polystyrène expansé ; NF EN
  26. ― Ciment sursulfaté ― Composition, spécifications et critères de conformité. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 octobre
  27. Les produits mis sur le marché avant le 1er novembre 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre
  28. Article 9 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 14064-
  29. ― Produits isolants thermiques pour le bâtiment ― Isolation thermique formée sur chantier à base de laine minérale (MW) ― Partie 1 : spécification des produits en vrac avant l'installation. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 novembre
  30. Les produits mis sur le marché avant le 1er décembre 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre
  31. Article 10 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 54-
  32. ― Systèmes de détection et d'alarme incendie ― Partie 23 : dispositifs d'alarme feu ― Dispositifs visuels d'alarme feu. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 28 février
  33. Les produits mis sur le marché avant le 1er mars 2013 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 28 février
  34. Article 11 Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés aux articles 2 à 11 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. Le système d'attestation de la conformité applicable à chaque produit ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française. Article 12 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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