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Décret n°50-391 du 31 mars 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application dans la marine marchande de la loi du 11 février 1950 r

Article 8 La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire. Une copie de la convention collective applicable est annexée au permis d'armement du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes. Article 9 Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande est instituée auprès du ministre chargé de la marine marchande. Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article 5 ci-dessus. Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions. Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives, instituée par la loi du 11 février 1950, tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par la même loi. Article 11 Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'auront pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation seront, quand aucun accord entre les intéressés n'aura pu être réalisé par le chef de quartier, obligatoirement portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation. Article 12 La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère chargé de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés. Article 13 Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction. La commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription. Article 16 Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer. Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission. Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du ministre de l'intérieur. Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Article 17 Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé, une requête aux fins de conciliation, rédigée sur papier libre, et exposant les points sur lesquels porte le litige. Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente. Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit. Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes. Article 18 Les parties peuvent, devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle ils appartiennent. Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi du 11 février 1950 modifiée, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission. Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant. Article 19 La convocation des parties au conflit doit être faite à la diligence du président de la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé. Lorsque l'une d'elles, sans motif légitime, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président, après avoir constaté son absence, fixe, séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus. Le président établit, en outre, le rapport prévu par le premier alinéa de l'article 19 de la loi du 11 février 1950 modifiée et le transmet au parquet aux fins de poursuite. En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. Il établit et transmet au parquet le rapport prévu à l'article 19 de la loi du 11 février 1950 modifiée. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande. Article 20 Quand un accord est intervenu devant la commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et est notifié sur-le-champ par le président aux parties présentes. Dans le délai d'un jour franc, ce procès-verbal est communiqué au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée au ministère chargé de la marine marchande. Des copies de cette minute sont déposées dans les conditions et les délais qui sont prévus à l'article 7 ci-dessus pour les conventions collectives. A défaut d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et est notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : il est communiqué au ministre chargé de la marine marchande dans le délai d'un jour franc. Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants. Article 21 Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du ministère chargé de la marine marchande. Article 22 Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques. Article 23 L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur permettre de remplir leur mission. Article 24 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations. Article 25 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé de la marine marchande ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de leur propre initiative. La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé de la marine marchande, s'il s'agit d'un différend à incidence nationale, ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend. Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquent le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre apprécie s'il y a lieu, de procéder immédiatement à la désignation du médiateur. Article 26 Dès réception de la requête visée à l'article 25, il est procédé, à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire. Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 25, alinéa

  1. Article 27 Lorsque les parties font connaître dans la requête visée à l'article 25 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé de la marine marchande ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend. Article 28 Dans le cas d'un différend à incidence nationale, si les parties ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé de la marine marchande de sa propre initiative, celui-ci après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 32 du présent décret. S'il s'agit d'un différend à incidence régionale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation de sa propre initiative, celui-ci, après consultation du ou des préfets intéressés, fait des propositions au ministre chargé de la marine marchande en vue de la désignation du médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au deuxième alinéa de l'article 32 du présent décret. Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation. Lorsque la procédure est engagée par le ministre ou par le président de la commission de conciliation, de leur propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet. Le ministre peut charger le président de la commission régionale de conciliation d'exercer, en matière de conflits à incidence régionale, le pouvoir de désignation visé au présent article. Article 29 Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 11 février 1950 modifiée. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues à l'article 19, alinéa 1er, à comparaître personnellement ; elles peuvent, toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord. Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi susvisée et à l'article 18 du présent décret. Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur, sans motif légitime, le médiateur établit, conformément à l'article 19 de la loi susvisée, un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet. Lorsque le différend concerne celles des entreprises visées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par le chapitre VI du titre II de la loi du 11 février 1950 modifiée, la commission interministérielle prévue à l'article 6 de ce décret doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article 31 du présent décret. Article 30 Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête. Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précisera. Article 31 A l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article 16 de la loi du 11 février 1950 modifiée et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé de la marine marchande la recommandation motivée et signée du rapport sur le différend. Il communique également ces documents au président de la commission de conciliation et aux préfets intéressés s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale. En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties, les conclusions de la recommandation sont publiées, dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article 16 susvisé, par les soins du ministre chargé de la marine marchande, au Journal officiel et, en outre, par tous les moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée. Article 32 La liste des médiateurs appelés à être désignés par le médiateur chargé de la marine marchande sur le plan national, en accord avec le ministre du travail, comprend dix noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre régional sont préparées, pour chaque direction des affaires maritimes, par le directeur des affaires maritimes, après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent cinq noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre du travail. Elles font l'objet d'une publication au Journal officiel ainsi qu'au recueil des actes administratifs du ou des départements en cause. Article 33 Les listes de médiateurs sont soumises à revision tous les trois ans. Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin. Article 34 Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques. Article 35 Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article 32 du présent décret, ayant agi en cette qualité en application du titre II de la loi du 11 février 1950 modifiée, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend. L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission. Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail. Article 36 Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation. Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire. Le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires visées respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail. Article 37 Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes : S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ; S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I. Article 38 Les crédits nécessaires à l'indemnisation des médiateurs, des experts et des personnes qualifiées visés au présent chapitre ainsi qu'au remboursement de leurs dépenses de déplacement seront inscrits au budget de l'administration centrale de la marine marchande. Article 39 Au cas de non-conciliation, il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions établies par la loi du 11 février
  2. Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation. Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties. Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article 7 ci-dessus. Article 40 Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, et notamment celles du décret du 13 février 1937 fixant les procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs de travail intéressant les industries des transports maritimes et des pêches maritimes.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.