Article 1 La programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Martinique, annexée au présent décret, est adoptée. Article 2 Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie par rapport à 2015 sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Réduction de la consommation d'énergie 2018 2023 Transports terrestres - 235 GWh - 513 GWh Transports aériens 174 GWh 292 GWh Transports maritimes 0 GWh 0 GWh Chaleur 0 GWh 0 GWh Activités industrielles et agricoles 0 GWh 0 GWh Electricité 31 GWh 103 GWh Total - 30 GWh - 118 GWh Article 3 La synthèse des moyens de production électrique martiniquais existants, qui ont été validés avant l'élaboration de la Programmation pluriannuelle de l'énergie, est présentée ci-dessous : Type de production électrique Puissance Production issue de ressources fossiles 424,00 MW Production issue d'énergies d'origine renouvelable répartie selon les filières suivantes 120,54 MW Incinération d'ordures ménagères 4 MW - Biogaz 1,42 MW - Biomasse combustible 36,5 MW - Eolien 13,1 MW - Photovoltaïque 65,5 MW - Petit hydraulique 0,015 MW Total 544,54 MW Article 4 Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à la Martinique, y compris en autoconsommation, sont fixés par rapport aux puissances indiquées à l'article 3 et conformément au tableau ci-dessous : Filière Puissance supplémentaire installée 2018 2023 Eolien avec stockage 0 MW + 36 MW Photovoltaïque sans stockage + 2 MW + 48 MW Photovoltaïque avec stockage + 14,5 MW + 44.5 MW Géothermie 0 MW + 50MW Hydroélectricité 0 MW + 2,5MW Biogaz + 0,6 MW + 1.2 MW Bioéthanol 0 MW + 10 MW Valorisation thermique des déchets 0 MW + 10,2 MW Pile à combustible + 1 MW + 1 MW Article 5 Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à la Martinique sont fixés par rapport à 2015 conformément au tableau ci-dessous : Filière Production annuelle électrique évitée supplémentaire 2018 2023 Valorisation de chaleur (Cycle Organique de Rankine) + 5 GWhe + 13 GWhe Solaire Thermique + 34,2 GWh + 102,5 GWh Article 6 A la Martinique, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en
- Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en
- L'augmentation du seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie se fera par l'intermédiaire du développement de moyens de stockage électrique. Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'une puissance comprise entre 5 et 10 MW couplée avec une installation de production d'électricité photovoltaïque flottante, d'une puissance comprise entre 1,5 MW et 4 MW complète ce dispositif qui est capable de produire à pleine puissance pendant au moins 4 heures consécutivement. Article 7 Le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Article 8 Pour la Martinique, l'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé à 240 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en
- Pour la Martinique, les obligations prévues à l'article L. 224-8 du code de l'environnement sont complétées par une demande de réalisation d'une étude technico-économique préalable pour les collectivités territoriales et leurs groupements. La date d'application est fixée au 1er janvier
- Les obligations prévues aux articles L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l'environnement sont identiques à celles applicables en métropole. La date d'application est fixée au 1er janvier
- Article 9 Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants : 1° Exportation d'électricité d'origine géothermique depuis la Dominique ; 2° Qualification fine et industrielle du gisement de géothermie ; 3° Evaluation du potentiel hydroélectrique pour les rivières du Nord Caraïbe ; 4° Evaluation du gisement des énergies des mers (bathymétrie, courantologie et éolien offshore) ; 5° Evaluation liée au développement des combustibles solides de récupération et leur valorisation énergétique ; 6° Evaluation de l'intérêt d'acheminer et de convertir au gaz la centrale EDF PEI de Bellefontaine ; 7° Evaluation du potentiel lié à la cogénération et la valorisation de la chaleur fatale. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000037474230 Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037470695