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Arrêté du 14 mai 1975 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministère de l'éducation

Article 1 Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements suivants dont la collectivité locale propriétaire n'a pas délégué la direction et la responsabilité des travaux à l'Etat : - les écoles primaires publiques (maternelles et primaires) ; - les écoles nationales de perfectionnement pour débiles légers ; - les collèges de premier cycle (CEG, CES) ; - les collèges d'enseignement technique ; - les lycées ; - les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ; - les centres d'information et d'orientation. Article 2 Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est : - le représentant de la collectivité locale propriétaire s'il s'agit d'une école primaire publique ; - le recteur de l'académie, s'il s'agit d'un autre établissement. En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient au représentant de la collectivité locale propriétaire dans le cas d'une école primaire publique ou au recteur de l'académie pour tout autre établissement de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité. Article 3 Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle du représentant de la collectivité propriétaire. Cette personne doit : - saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ; - arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ; - notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ; - veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; - faire procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ; - après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture ou faire toutes propositions utiles au recteur de l'académie lorsqu'il appartient à celui-ci de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement. La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit au plus tard trois mois après l'envoi par la personne désignée ci-dessus de ses propositions au recteur de l'académie, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées. Article 4 A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée, pendant l'exploitation, sous le contrôle : - du chef ou du directeur de l'établissement ; - du chef d'établissement désigné par arrêté du recteur conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1978 concernant les établissements nés de la séparation entre les anciens premiers cycles de lycées et ces lycées ou de la séparation entre d'anciens collèges d'enseignement technique annexés et les lycées auxquels ils étaient rattachés. Ce fonctionnaire doit : - veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet : - faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés ; - faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ; - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer à la personne investie du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ainsi qu'au représentant de la collectivité locale propriétaire de l'établissement ; - saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ; - faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au recteur de l'académie et au représentant de la collectivité locale propriétaire ; - veiller à la bonne exécution de ces prescriptions. Article 5 Le préfet du département établit annuellement sur proposition du recteur la liste nominative des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires dans chacun de ces établissements pendant l'exploitation. Article 6 Le directeur du service national de la protection civile au ministère de l'intérieur, le directeur des écoles, le directeur des collèges, le directeur des lycées et le directeur des équipements au ministère de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.