Article 1 Est dénommé GNR B30 un mélange de gazole, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe I. En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du GNR B30 mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté. Le GNR B30 ne peut être mis à la consommation, vendu ou cédé à quelque titre que ce soit, que s'il contient les colorants et agents traceurs désignés à la colonne
(1)du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, dans les doses indiquées à la colonne
(2)du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé. Les esters méthyliques d'acides gras utilisés pour la formulation du B100 doivent répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont identiques à celles du gazole et du gazole grand froid dénommés " gazole B30 " définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Article 2 Le GNR B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Article 3 La teneur maximale en soufre du GNR B30 en sortie de raffinerie ou importé ou transporté par moyens massifs (oléoducs, voies ferrées, voies maritimes et fluviales) vers les dépôts intermédiaires est de 10,0 mg/kg. La teneur maximale en soufre du GNR B30 au stade de la distribution est de 20,0 mg/kg. Article 4 Le GNR B30 ne peut être utilisé que dans les engins listés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, propulsés par des moteurs à allumage par compression spécialement adaptés à l'usage du GNR B30. Ces engins doivent faire partie d'une flotte captive et disposer d'une logistique d'approvisionnement spécifique. L'usage du GNR B30 n'est pas autorisée dans les groupes électrogènes de secours. Article 5 Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires. Article 6 Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination GNR B30 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur. A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe III. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. Article 7 Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GNR B30 PROPRIÉTÉS UNITÉ LIMITES Min. Max. Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) % (v/v) 24,0 30,0 Indice de cétane - 51,0 - Masse volumique à 15°C kg/m3 825,0 865,0 Point éclair °C > 55,0 - Viscosité à 40°C mm2/s 2,000 4,650 Teneur en soufre mg/kg - 10,0 Teneur en manganèse mg/l - 2,0 Teneur en hydrocarbures aromatiques polycliques % (m/m) - 8,0 Teneur en cendres % (m/m) - 0,01 Teneur en eau mg/kg - 290 Contamination totale mg/kg - 24 Stabilité à l'oxydation h 20 - Distillation : - % (v/v) récupéré à 250 °C % (v/v) < 65 - % (v/v) récupéré à 350 °C % (v/v) 85 - 95 % (v/v) récupéré à : °C - 360 Article Annexe II CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID SAISON DATE CLASSE Température limite de filtrabilité (°C, max) Eté 1er avril-31 octobre B 0 °C Hiver 1er novembre-31 mars D (*) - 10 °C (*) Les carburants distribués usuellement en hiver sont de classe E avec une température limite de filtrabilité maximale de - 15°C. Article Annexe III ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036794198 Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :