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Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dis

Article 1 I. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article 419, les mots : « prévues par le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 554-3 du code de l'action sociale et des familles » ; 2° Au cinquième alinéa de l'article 427, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ; 3° L'article 434 est ainsi rédigé : « Art. 434. - La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République par un médecin dans les conditions prévues aux alinéas suivants. « Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre. « Lorsqu'une personne est soignée à l'agence de santé, le médecin, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, est tenu d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. » ; 4° A l'article 451, les mots : « dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « à l'agence de santé ou dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ; 5° A l'article 459-1, les mots : « et le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » et les mots : « d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « à l'agence de santé ou dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ; 6° A l'article 479, les mots : « le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » ; 7° A l'article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis » sont remplacés par les mots : « les actions d'accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale ne sont pas suffisantes pour permettre » ; 8° A l'article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d'accompagnement social » ; 9° A l'article 495-4, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ; 10° A l'article 495-7, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ». II. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le titre XII du livre Ier du code civil est ainsi modifié : A l'article 498, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ». Article 2 I. ― Pour son application en Polynésie française, le titre X du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l'article 388-3, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ; 2° Les dispositions de l'article 389-8, des quatrième et cinquième alinéas de l'article 401 et du dernier alinéa de l'article 408 ne sont pas applicables en Polynésie française. II. ― Pour son application en Polynésie française, le titre XI du même livre est ainsi modifié : 1° A l'article 414-2, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ; 2° Aux articles 417 et 457, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ; 3° Au deuxième alinéa de l'article 419, après les mots : « prévus par le », sont insérés les mots : « l'article L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles » ; 4° A l'article 435, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ; 5° A l'article 444, les mots : « le code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable localement » ; 6° A l'article 451, les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ; 7° Au premier alinéa de l'article 459-1, les mots : « et le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicables localement » et les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ; 8° A l'article 464, les mots : « par dérogation à l'article 2252 » sont supprimés ; 9° A l'article 465, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ; 10° A l'article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure » sont remplacés par les mots : « les actions d'accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale » ; 11° A l'article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d'accompagnement social » ; 12° A l'article 495-4, les mots : « , dans une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ; 13° A l'article 495-7, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ». III. ― Pour l'application en Polynésie française du même titre : 1° Sont supprimés : ― les articles 424, 461, 462 et 477 à 494 ; ― les mots : « ou si effet a été donné au mandat de protection future » à l'article 414-2 ; ― le dernier alinéa de l'article 419 ; 2° A l'article 428, après la référence : « 1429 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ». IV. ― Pour son application en Polynésie française, le titre XII du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 1° A l'article 498, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ; 2° A l'article 511, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ». Article 3 I. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre X du livre Ier du code civil est ainsi modifié : Au dernier alinéa de l'article 388-3, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ». II. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre XI du même livre est ainsi modifié : 1° Aux articles 417 et 457, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ; 2° Au deuxième alinéa de l'article 419, les mots : « prévues par le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 574-3 du code de l'action sociale et des familles » ; 3° A l'article 444, les mots : « le code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable localement » ; 4° A l'article 451, les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ; 5° Au premier alinéa de l'article 459-1, les mots : « et le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicables localement » et les mots : « d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ; 6° A l'article 479, les mots : « le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » ; 7° A l'article 481, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ; 8° A l'article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis » sont remplacés par les mots : « les actions d'accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale ne sont pas suffisantes pour permettre » ; 9° A l'article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d'accompagnement social » ; 10° A l'article 495-4, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ; 11° A l'article 495-7, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ». III. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre XII du même livre est ainsi modifié : 1° A l'article 498, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ; 2° A l'article 511, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ». Article 4 Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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