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Arrêté du 29 avril 2011 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire d'admi

Article 1 Les examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé en vue de l'accès respectivement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la Caisse des dépôts et consignations sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté. Article 2 Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. L'arrêté fixe les modalités d'inscription à l'examen (ou aux examens) ainsi que la date de chaque épreuve, le nombre de postes à pourvoir et la composition du jury. Article 3 Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné pour l'accès à la classe exceptionnelle. Article 4 L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure de la Caisse des dépôts et consignations se compose d'une épreuve écrite unique d'admission. Cette épreuve consiste à traiter un cas pratique, destiné à mettre le candidat en situation de travail, à partir d'un dossier, qui est assorti de questions. Ce dossier, à caractère administratif, ne pouvant excéder trente pages, peut comporter des graphiques et des données chiffrées (durée : trois heures). Cette épreuve est notée de 0 à

  1. Article 5 A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Article 6 L'examen professionnel de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle de la Caisse des dépôts et consignations comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport, à l'aide d'un dossier à caractère administratif ne pouvant excéder trente pages. Ce dossier peut comporter des graphiques et des données chiffrées (durée : 3 heures ; coefficient 1). L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé par le candidat de son parcours professionnel d'une durée de cinq minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'établissement ou à l'administration dans lequel il exerce ses fonctions (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 2). Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) n'est pas noté. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Chaque épreuve est notée de 0 à
  2. Article 7 A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Article 8 A l'issue de l'épreuve d'admission sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à celui fixé par le jury. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Article 10 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.