Article 1 Les internes en pharmacie, visés à l'article 22 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, peuvent demander à réaliser un ou deux semestres de formation pratique dans une circonscription autre que celle dans laquelle ils ont été affectés lorsqu'ils ont réalisé deux semestres de fonctions d'internat. Les internes relevant des dispositions du décret du 12 octobre 1984 susvisé sont soumis au même régime que les internes visés au premier alinéa du présent article. Article 2 Pour réaliser un stage hors de leur circonscription d'affectation, les internes doivent obtenir l'accord de différents responsables hospitaliers et universitaires : - ils demandent tout d'abord l'accord du chef du service d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil ; - ils sollicitent également l'accord du directeur général du centre hospitalier régional visé à l'article 3 du présent arrêté ; - ils doivent également obtenir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits et du directeur de l'une des unités de formation et de recherche de la région d'accueil, ainsi que des coordonnateurs de diplôme d'études spécialisées des interrégions d'origine et d'accueil. Les internes adressent ensuite les avis ci-dessus énumérés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil et en transmettent copie au directeur général de l'agence régionale de santé chargé du choix dans la circonscription d'origine. Article 3 Pendant leur stage, les internes sont affectés auprès du centre hospitalier régional de l'interrégion d'affectation dans lequel ils étaient affectés au moment où ils ont fait leur demande de stage hors circonscription. Ce centre hospitalier régional leur sert les éléments de rémunération prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Les internes sont mis à la disposition de l'établissement hospitalier d'accueil, qui est chargé des autres éléments de rémunération que ceux prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, par convention entre cet établissement et le centre hospitalier régional visé au précédent alinéa. Les internes sont soumis au règlement intérieur propre à l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dommages causés par la présence des internes dans l'établissement partie à la convention. Article 4 Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'accueil veille à ce qu'il n'y ait qu'un seul interne accueilli dans chaque service en application du présent arrêté. Article 5 Ces dispositions s'appliquent aux internes dont les stages auront lieu à partir du 1er novembre 1989. Toutefois, à titre transitoire, les dossiers de demande de stage hors de la circonscription d'affectation qui ont été instruits par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour le semestre de novembre 1989 à avril 1990 peuvent être traités selon les règles précédemment en vigueur. Article 6 Les internes qui demandent à effectuer un ou deux stages consécutifs dans les départements d'outre-mer sont soumis aux dispositions suivantes : - ils sollicitent l'accord du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées dans l'interrégion d'origine ; - ils sollicitent également l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits dans l'interrégion d'origine. Au vu des documents établis par ces diverses instances, les directeurs généraux des agences régionales de santé des régions concernées autorisent les internes à effectuer leurs stages après avoir obtenu l'accord du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil. Pour ce faire, les directeurs généraux des agences régionales de santé recueillent tous avis qui leur paraissent utiles, notamment celui du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement. Pendant la durée de ces stages, les internes sont affectés dans l'établissement hospitalier, dans lequel ils réalisent leur stage, et qui les rémunère. Article 7 Les internes qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 précité sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Article 8 Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.