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Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations fa

Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels civils titulaires et aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises. Article 2 Les dispositions relatives au régime de rémunération telles que fixées dans les articles suivants du présent décret sont applicables, en ce qui les concerne, et pour compter du 1er janvier 1952, aux catégories de personnel visées à l'article 1er du présent décret en service dans les Etablissements des terres australes et antarctiques françaises. Article 3 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre

  1. Article 4 Les éléments de la rémunération sont libellés et payés en francs métropolitains. Article 5 Article abrogé pour les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat par l'article 6 du décret n° 67-600 du 23 juillet
  2. Article 6 L'indemnité d'éloignement est allouée aux personnes en service dans les établissements permanents des terres australes et antarctiques françaises. Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation et conformément au barème ci-dessous : Iles de la Nouvelle-Amsterdam et de Saint-Paul Séjour : 1 an 7 mois ; Archipel des Crozet, Terre Adélie, Archipel des Kerguélen Séjour : 1 an 7 mois 15 jours. Article 7 article abrogé pour les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat par l'article 6 du décret n° 67-600 du 23 juillet
  3. Article 8 Les émoluments auxquels peuvent prétendre les différentes catégories de personnel objet du présent décret, lorsqu'elles se trouvent dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence, ainsi que des indemnités de résidence et de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde. En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion les personnels susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence ou à la rémunération de base dégagée de tous ses accessoires. Article 9 La solde afférente à la disposition de service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises prend effet pour compter du jour de la dernière escale en territoire français et cesse, au retour, pour compter du jour de la première escale en territoire français, l'une et l'autre de ces escales s'entendant en dehors desdits établissements. Article 10 La durée du séjour réglementaire dans les établissements des terres australes et antarctiques françaises est fixée à douze mois. Toutefois, à la demande de l'intéressé et sur avis favorable du médecin chargé de l'établissement dans lequel le fonctionnaire ou le militaire se trouve en service, la durée du séjour peut être prolongée d'une année. Article 11 La durée du congé administratif auquel peuvent prétendre les personnels visés par le présent décret est fixée à trois mois pour en jouir, au choix du titulaire, soit en métropole, soit dans le territoire dont il est originaire. La durée de ce congé se trouve portée à six mois pour le personnel ayant effectué dans les terres australes et antarctiques françaises un séjour ininterrompu de deux années. Article 12 article abrogé pour les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat par l'article 6 du décret n° 67-600 du 23 juillet
  4. Article 13 Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'Outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1952 et sera publié au Journal officiel de la République française, et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'Outre-mer.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.