Article 2 Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3-1 I.-Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux article 3-2 à 3-
- Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues à l'articles 3-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers. II.-Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l'exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s'il n'est titulaire de ce diplôme, de ce titre ou de cette qualification. III.-Les candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité. Dans les spécialités de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis exigés sont les suivants : 1° Pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 : permis A et B ; 2° Pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 : permis C, D, BE, CE et DE ou habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis. Les candidats ne peuvent être admis qu'après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire lors d'un examen par un médecin et d'un examen psychotechnique. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité routière et de la fonction publique. Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans les spécialités de conduite d'engin à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, à un examen par un médecin et à un examen psychotechnique prévus au précédent alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité routière et de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans ces spécialités, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent, le cas échéant, après avoir suivi la formation prévue au I de l'article 3-
- IV.-Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent remplir les conditions prévues au III du présent article, à l'exception de celles prévues au 2° de ce III. V.-Les statuts particuliers peuvent également exiger le permis B pour la conduite de véhicules terrestres à moteur en dehors des spécialités de conduite de véhicules terrestres à moteur. Pour les autres engins à moteur, les permis, diplômes, titres et habilitations nécessaires sont déterminés par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique. Article 3-2 Les recrutements sans concours sont organisés par corps ou groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations. Ils font l'objet d'un avis de recrutement contenant les mentions suivantes : 1° Le nombre des postes à pourvoir ; 2° La date prévue du recrutement ; 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 3-3 ; 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ; 5° La date limite de dépôt des candidatures ; 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 3-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article. L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service qui organise le recrutement. Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés. L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local. Article 3-3 Les candidats aux recrutements prévus à l'article 3-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. Article 3-4 L'examen des dossiers de candidatures aux recrutements prévus à l'article 3-2 est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions. Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien. A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. Article 3-5 Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à celles du présent décret. Article 3-6 I.-Les recrutements par concours sont organisés par corps ou par groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations. II.-Les concours externes pour l'accès à un grade doté de l'échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau 3 ou de titres jugés équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. III.-Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige. Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article. IV.-Les recrutements dans l'échelle de rémunération C2 peuvent également donner lieu à un troisième concours ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice, pendant deux ans, d'une ou de plusieurs activités ou mandats mentionnés au 3° du même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. V.-Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours. Le nombre de postes offerts, le cas échéant, à chacun des troisièmes concours ne peut être supérieur à un quart de l'ensemble des postes offerts à l'ensemble des concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours. Toutefois, ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours, ou que le nombre des postes offerts au troisième concours soit supérieur à 30 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours. Article 3-7 I.-Les recrutements organisés en application du présent chapitre peuvent être ouverts par spécialité. Les fonctionnaires recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité. Ce changement de spécialité peut être subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par chacune des administrations concernées. Lorsque le changement de spécialité est demandé pour rejoindre une spécialité de conduite d'engin à moteur, les candidats doivent remplir les conditions prévues au III de l'article 3-1, à l'exception de celles prévues au 2° du même III. Les titres mentionnés au 2° du III ne sont exigés que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'emploi à pourvoir. II.-Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. III.-La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement en application du I ci-dessus, les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 3-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné. Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public. Il en est de même pour la composition de la commission mentionnée à l'article 3-4 et pour la nomination des membres de cette commission, qui sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Article 3-8 Les candidats admis à la suite d'un recrutement sans concours et ceux reçus à un concours choisissent, dans l'ordre de la liste sur laquelle ils figurent, l'administration dans laquelle ils sont nommés. Article 3-9 Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2, au titre du concours externe ou au titre du troisième concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l'issue du stage initial ou à l'issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année et est comptabilisée, ainsi que la période de formation dispensée le cas échéant pendant le stage, comme service effectif dans le corps. Lorsqu'un statut particulier d'un corps de catégorie C prévoit à la fois une période de scolarité en qualité d'élève, puis une période de stage, seule cette dernière période vaut service effectif. Article 3-10 Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé. Article 4 Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6-1 Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au IV de l'article 3-6 qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté : 1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ; 2° De deux ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs de ces activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Article 10-1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10-2 Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18-1 Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C
- Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade doté de l'échelle 5 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C
- Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C
- Article 18-2 Les listes de candidats aptes au recrutement dans les grades des corps de catégorie C accessibles sans concours, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour le recrutement dans le grade situé en échelle C1 du corps concerné. Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation. Les lauréats des concours mentionnés au deuxième alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du corps concerné. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au même alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade situé en échelle C2 du corps concerné. Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelle 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C1 du corps dans lequel ils ont été nommés. Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelles 4 ou 5 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C2 du corps dans lequel ils ont été nommés. Article 18-3 Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du corps concerné. Article 18-4 Les tableaux d'avancement établis au titre de 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre
- Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 15 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4, de l'article 16 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 et de l'article 17 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle
- Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement situés en échelle 4 et en échelle 5, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 15 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 et de l'article 16 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle
- Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
- Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
- Les agents promus en application des quatrième et cinquième alinéas, qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion, sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée. Article 18-5 Les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, régies par les décrets organisant leurs carrières, demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C
- Article 20 Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2017.
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