Article 1 Il est créé au sein du ministère chargé de la recherche un service à compétence nationale dénommé « Institut des hautes études pour la science et la technologie ». Ce service est rattaché au directeur général de la recherche et de l'innovation. Il exerce ses missions dans le cadre des orientations définies par ce dernier. Article 2 L'Institut des hautes études pour la science et la technologie assure une mission de formation, de diffusion de la culture scientifique dans la société et d'animation du débat public autour des enjeux sociétaux posés par les évolutions de la science et de la technologie et de leur impact pour la société et contribue à éclairer la décision publique. Pour l'exercice de ces missions : l° Il organise chaque année une session nationale qui réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique et aux autres secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions liées aux évolutions de la recherche et de la technologie ainsi que leurs conséquences sur les relations entre science et société. Il peut également organiser des sessions thématiques, régionales et internationales ; 2° Il anime le débat public sur les finalités de la recherche et de la technologie, leurs enjeux économiques, sociaux et politiques, leurs méthodes, leurs résultats et leurs conséquences afin de favoriser les relations entre la science et la société ; 3° Il diffuse ses analyses auprès des responsables publics et privés en vue de construire une culture collective de la recherche et de l'innovation ainsi que de leurs enjeux pour la société ; 4° Il anime et soutient le réseau des anciens auditeurs ; 5° Il concourt à l'évolution de l'enseignement des sciences et des technologies en associant des représentants de l'éducation à ses travaux. Il développe la sensibilisation à la recherche et à l'innovation en partenariat avec les autorités académiques, les collectivités et l'Union européenne ; 6° Il apporte son concours aux organismes publics et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la promotion des enseignements universitaires dans son domaine de compétence ; 7° Il peut faire réaliser des études sur les relations entre la science et la société. Article 3 Le service à compétence nationale « Institut des hautes études pour la science et la technologie » est dirigé par un directeur qui est assisté d'un adjoint. Il est nommé, dans les conditions mentionnées aux articles 11 à 16 du décret du 31 décembre 2019 susvisé. Sa nomination est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de six ans. Le directeur établit un rapport annuel sur l'ensemble de l'activité, du fonctionnement et de la gestion du service. Le directeur a autorité sur les personnels affectés à l'institut. Il élabore chaque année les prévisions de dépenses et de recettes. Il prépare les orientations générales, notamment les programmes et principes de tarification, soumises au conseil d'orientation et les met en œuvre. Il s'appuie sur les avis et recommandations formulés par le conseil scientifique et le conseil d'enseignement. Article 4 Le conseil d'orientation détermine et valide par ses délibérations, les orientations générales de l'institut, notamment les prévisions budgétaires, les programmes et principes de tarification des formations et les résultats de son activité. Un rapport définissant les grandes orientations thématiques et pédagogiques de l'institut et un bilan de son activité lui sont présentés chaque année. Le président du conseil est nommé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Il est choisi, pour sa compétence scientifique et technique reconnue nationalement et internationalement, en dehors du conseil d'orientation. I. - Le conseil d'orientation de l'institut comprend dix-huit membres. Il est composé, outre son président : 1° De trois membres de droit : Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ou son représentant ; Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ; Le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ; 2° De sept représentants de l'Etat, nommés respectivement par le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la culture ; 3° Du président de l'association des auditeurs ; 4° De six personnalités qualifiées parmi lesquelles : Quatre membres désignés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pour leur compétence scientifique, leur compétence d'administrateur de la recherche publique ou privée ou pour leurs responsabilités dans la société civile ; Deux auditeurs ayant suivi le cycle, désignés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'institut. II. - Les membres mentionnés aux 2° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Chaque membre du conseil d'orientation peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. III. - Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Le conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Les délibérations du conseil d'orientation sont adoptées sans condition de quorum à la majorité simple des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Le président du conseil d'orientation peut inviter à assister à tout ou partie des séances toute personne dont la présence lui paraît utile. Le directeur de l'institut assiste aux séances du conseil d'orientation. Article 5 Le conseil scientifique est composé de douze à vingt personnalités désignées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, en raison de leur compétence. Le président est le président du conseil d'orientation. Le conseil scientifique est consulté sur les orientations générales de l'institut, notamment en matière thématique et pédagogique, sur la programmation à trois ans et sur le choix des personnes intervenant dans les sessions. Il évalue la formation et les intervenants, en lien avec les auditeurs. Il apporte son expertise sur les rapports de la science et de la société et sur le développement d'une culture scientifique, technique et de l'innovation. Le directeur de l'institut assiste aux réunions du conseil scientifique. Outre le président, les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. Article 6 Le conseil d'enseignement, présidé par le directeur de l'institut, est consulté sur : 1° L'organisation des enseignements et des études ; 2° Le recrutement des auditeurs ; 3° L'évaluation du travail des auditeurs. Il contribue à l'animation du réseau des anciens auditeurs. L'organisation et le fonctionnement du conseil d'enseignement sont présentés par le directeur au conseil d'orientation. Article 7 I. - Les personnes admises à suivre les sessions de l'institut sont désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'institut. Elles sont choisies parmi : 1° Les chercheurs et enseignants-chercheurs ou les autres personnalités exerçant des responsabilités dans les domaines de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche, sur présentation des chefs des services ministériels, et des dirigeants des établissements ou organismes d'enseignement supérieur ou de recherche ; 2° Les parlementaires et membres élus des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; 3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leur candidature est présentée par des entreprises, des associations ou par les candidats eux-mêmes ; 4° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur de l'Etat et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ; 5° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, présentés par le ministre de la défense ; 6° Les personnalités étrangères reconnues pour leur compétence ou les responsabilités qu'elles exercent, présentées par les Etats ou les organismes internationaux dont elles relèvent. II. - Pendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent. III. - A l'issue des sessions nationales, régionales et internationales, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche aux personnes qui les ont suivies.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.