Article 1 I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit : !-------------------------------------! ! Ménage sans personne à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !-----------!-----------!-------------! ! 1 864 F ! 1 662 F ! 1 543 F ! !-----------!-----------!-------------! !-------------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage ayant :! ! - une personne à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 031 F ! 1 799 F ! 1 681 F ! !-----------!-----------!-------------! ! - deux personnes à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 089 F ! 1 863 F ! 1 751 F ! !-----------!-----------!-------------! ! - trois personnes à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 250 F ! 1 926 F ! 1 821 F ! !-----------!-----------!-------------! ! - quatre personnes à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 310 F ! 1 990 F ! 1 890 F ! !-----------!-----------!-------------! ! - cinq personnes à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 363 F ! 2 130 F ! 2 032 F ! !-----------!-----------!-------------! ! - six personnes à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 568 F ! 2 317 F ! 2 209 F ! !-----------!-----------!-------------! !-------------------------------------! ! Par personne à charge supplémentaire! !-----------!-----------!-------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !-----------!-----------!-------------! ! 205 F ! 186 F ! 177 F ! !-----------!-----------!-------------! II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1998, est fixé comme suit : !-------------------------------------! ! Ménage sans personne à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 016 F ! 1 798 F ! 1 669 F ! !-----------!-----------!-------------! !-------------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage ayant :! ! - une personne à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 167 F ! 1 947 F ! 1 820 F ! !-----------!-----------!-------------! ! - deux personnes à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 228 F ! 2 015 F ! 1 895 F ! !-----------!-----------!-------------! ! - trois personnes à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 290 F ! 2 084 F ! 1 971 F ! !-----------!-----------!-------------! ! - quatre personnes à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 351 F ! 2 152 F ! 2 047 F ! !-----------!-----------!-------------! ! - cinq personnes à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 402 F ! 2 305 F ! 2 199 F ! !-----------!-----------!-------------! ! - six personnes à charge ! !-----------!-----------!-------------! ! 2 611 F ! 2 506 F ! 2 390 F ! !-----------!-----------!-------------! !-------------------------------------! ! Par personne à charge supplémentaire! !-----------!-----------!-------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !-----------!-----------!-------------! ! 209 F ! 201 F ! 191 F ! !-----------!-----------!-------------! III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. Article 2 I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit : - zone I : 1 546 F ; - zone II : 1 357 F ; - zone III : 1 272 F. II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1998, sont fixés comme suit : - zone I : 1 672 F ; - zone II : 1 467 F ; - zone III : 1 376 F. Article 3 I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 293 F pour une personne seule et pour un ménage. Cette somme est majorée de 64 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : Bénéficiaire isolé : 147 F Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 211 F Par personne à charge supplémentaire : 64 F Ménage sans personne à charge : 293 F Ménage ayant une personne à charge : 357 F Par personne à charge supplémentaire : 64 F Article 4 I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.