Article 1 Les recettes imputées au compte de commerce 904.14, sous l'intitulé "liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne", sont les suivantes : - versements des compagnies d'assurance ; - versements des comptables supérieurs ; - recettes diverses et accidentelles ; - remboursements sur sinistres par les anciens titulaires de comptes. Article 2 Les dépenses imputées au compte de commerce 904.14, sous l'intitulé "liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne", sont les suivantes : - remboursements des dépôts de garantie constitués par les comptables supérieurs à leur entrée en fonction ; - remboursements aux compagnies d'assurance en cas de trop-perçu ; - remboursements aux comptables ayant comblé le sinistre sur leurs deniers personnels ; - dépenses diverses ou accidentelles ; - remboursements de sinistres. Article 3 Une commission est chargée de formuler des propositions au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : - sur le remboursement des dépôts de garantie constitués par les trésoriers-payeurs généraux lors de leur entrée en fonction ; - sur les conditions de prise en charge des sinistres par le compte de liquidation. Elle distingue les sinistres liés au retrait des comptables supérieurs du Trésor de l'activité de tenue de comptes de fonds particuliers des sinistres non liés à ce retrait. S'agissant des sinistres non liés au retrait de l'activité, la commission formule des propositions sur les sommes laissées, après versement des compagnies d'assurance, à la charge des comptables supérieurs, par référence au système de couverture du risque lié à l'activité de fonds particuliers qui précédait la mise en place du compte de liquidation. S'agissant des sinistres liés au retrait de l'activité, les sommes non prises en charge par les compagnies d'assurance sont supportées intégralement par le compte de liquidation. Un arrêté précise les modalités d'examen des dossiers de sinistres par la commission. Article 4 La commission mentionnée à l'article 3 est présidée par une personnalité désignée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et comprend le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le directeur du budget ou son représentant, le directeur du Trésor ou son représentant, et un trésorier-payeur général, représentant des comptables supérieurs du Trésor, désigné par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant exerce les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Article 5 Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère chargé de l'économie est le comptable assignataire des opérations de dépenses et de recettes mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.