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Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentati

Article 1 Pour tout pilote en vue de valider une compétence linguistique pour le vol à vue (VFR), le contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise ou à la langue française requis aux paragraphes a et b du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté. Article 2 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre

  1. Article 3 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  2. Article 4 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  3. Article 5 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  4. Article 6 Les examinateurs qui ont besoin de proroger ou renouveler leur mention de compétence linguistique pour l'exercice des privilèges de pilote doivent signaler, lors de leur inscription, leur qualité d'examinateur LPE afin que les supports du contrôle soient différents de ceux qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité d'examinateur LPE. Article 7 Les épreuves des contrôles mentionnés aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance d'élocution, de compréhension et d'interactions aboutissant aux niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé. Les épreuves sont conduites soit par un binôme de LPE, soit par un LPE, auquel cas les épreuves doivent être enregistrées et font l'objet d'une correction par un second LPE en différé si cela est souhaité soit par le candidat, soit par l'autorité. L'autorité est destinataire des enregistrements et les conserve pendant quatre mois aux fins de contrôle. Article 8 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  5. Article 9 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  6. Article 10 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  7. Article 11 Les candidats ayant suivi avec succès une formation dispensée en anglais, comprenant la formation à la qualification IR, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation et ayant réussi l'examen pratique correspondant en langue anglaise, sont réputés avoir satisfait aux exigences fixées au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé. Ils obtiennent une mention de compétences linguistiques de niveau 4 en langue anglaise. Article 12 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  8. Article 13 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  9. Article 14 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  10. Article 15 Le pôle examens de la direction de la sécurité de l'aviation civile assure l'organisation des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise dans les centres d'examens de la direction générale de l'aviation civile. A ce titre : - il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examens ; - il nomme les chefs de centre d'examens et veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire ; - il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves ; - il gère les inscriptions des candidats ; - il recueille et conserve les enregistrements ; - il notifie les résultats aux candidats. Article 16 Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie. Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont : - la carte nationale d'identité ; - le passeport. Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France. Article 17 Les sujets d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Ils sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Afin de garantir la confidentialité du contrôle, les sujets ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit. Article 18 Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par l'autorité. Sont notamment interdits, pendant toute la durée des épreuves, l'usage des téléphones portables, qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion immédiate du candidat, indépendamment des mesures prévues par les paragraphes ARA.FCL.300 e et f du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susvisé. Article 19 Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats à l'issue des épreuves. Sur demande, le candidat reçoit une attestation du niveau de compétence linguistique obtenu. Article 20 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  11. Article 21 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  12. Article 22 Les dispositions prises par l'organisme LPO pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer l'organisation des contrôles de compétence linguistique, y compris le système de gestion de la qualité mentionné à l'article 26, sont décrites dans un document dénommé « spécifications d'approbation pour les contrôles de compétence linguistique » (dit « spécifications techniques »). Les « spécifications techniques » sont conformes à un document type figurant en annexe I au présent arrêté et sont jointes à la demande d'approbation. Les « spécifications techniques » sont tenues à jour. Elles sont portées à la connaissance et tenues à la disposition des personnels. Article 23 Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune. Article 24 Le LPO doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des contrôles effectués, ainsi que des installations et des moyens matériels adaptés. Article 25 Afin d'assurer un processus d'examens de compétences linguistiques impartial, le LPO doit démontrer qu'il prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des sujets d'examens. Article 26 Le LPO doit disposer de procédures comportant un « système de gestion de la qualité » qui permet de s'assurer de la conformité à toutes les exigences réglementaires appropriées de manière à établir et maintenir une totale conformité avec les normes de contrôle, les standards et les procédures. Ce système permet de détecter toute déficience et d'y remédier par des actions correctrices. Il met à la disposition des personnels chargés d'organiser les contrôles une documentation technique appropriée exposant les procédures à suivre. Le système de gestion de la qualité doit à tout moment garantir le niveau de qualité des contrôles. Article 27 Le LPO démontre qu'il dispose d'un personnel d'encadrement technique et d'examinateurs de compétences linguistiques (LPE) qualifiés et en nombre suffisant pour que les tâches soient assurées conformément aux exigences applicables. Article 28 Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté. Le LPO établit et tient à jour pour chaque LPE un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs. Article 29 Les privilèges du LPO sont explicités dans les « spécifications techniques ». Article 30 Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer à l'autorité qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. A ce titre, l'organisme autorise l'accès aux locaux selon les mêmes modalités que celles prévues à la partie ORA.GEN.140 du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé. Article 31 Le LPO établit et tient à jour pour chaque candidat un dossier comportant les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués, et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux. Article 32 A l'issue d'un contrôle, le responsable du LPO ou son suppléant désigné adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat du contrôle, et le niveau de compétence atteint. Article 33 Le LPO est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des contrôles effectués et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau satisfaisant de qualité des contrôles. Toute modification apportée par le LPO aux dispositions incluses dans les « spécifications techniques » et relatives aux méthodes de contrôle est soumise à l'approbation de l'autorité. Celle-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne permettent pas de garantir le niveau de qualité exigé des contrôles. Article 34 L'autorité peut suspendre ou retirer l'approbation de LPO si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'approbation ne sont plus respectées et notamment s'il apparaît que la qualité ou l'impartialité des contrôles n'est plus garantie. Article 35 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  13. Article 36 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  14. Article 38 Les dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments étendues par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 1er février 2001 susvisé sont abrogées en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Article 39 Les dispositions de l'arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments étendues par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2007 susvisé sont abrogées en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Article 40 Les dispositions des arrêtés suivants, étendues par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 13 janvier 2010 susvisé, sont abrogées en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : - arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques ; - arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue ; - arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle du niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou en langue française des personnels navigants de l'aéronautique civile ; - arrêté du 24 avril 2007 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments ; - arrêté du 24 avril 2007 relatif aux compétences linguistiques du personnel navigant technique de l'aéronautique civile. Article 41 Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le délégué général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000032427518 ANNEXES ANNEXE I SPÉCIFICATIONS D'APPROBATION D'UN ORGANISME LPO ORGANISATION Organisation financière et administrative de l'organisme démontrant un fonctionnement autonome et indépendant par rapport aux organismes de formation linguistique. Structure de l'organisme (organigramme détaillé). MOYENS Plan des locaux. Moyens matériels utilisés (salle et/ou sur entraîneur de vol synthétique…). Liste nominative du personnel d'encadrement. Liste nominative des examinateurs (LPE). PROCÉDURES (permettant d'assurer le respect des normes de contrôle des compétences linguistiques telles que décrites au FCL.055 et à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I au règlement n° 1178/2011 modifié susvisé) Description de l'organisation des contrôles. Description du matériel de contrôle, dont le matériel d'enregistrement des épreuves. Description des outils de contrôle (bandes préenregistrées, banques de données…). Description des modalités de contrôle et de notation. Description des procédures établies en vue de maintenir la confidentialité des outils de contrôle. Description du maintien des compétences du personnel chargé d'effectuer les contrôles des compétences linguistiques. Manuel qualité. Guide du contrôle des compétences linguistiques. DOSSIERS Descriptif du dossier des contrôles des navigants. Descriptif du dossier d'examinateurs. Conditions d'archivage des dossiers et mode d'accès aux documents. Article LEGIARTI000051434741 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  15. Article LEGIARTI000051434743 Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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