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Décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645

Article 1 Le montant de la cotisation annuelle forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les chirurgiens-dentistes à :

  1. a)3 150 euros pour l'exercice 2007 ;
  2. b)3 600 euros pour l'exercice 2008 ;
  3. c)3 900 euros pour l'exercice 2009. A compter de l'exercice 2010, le montant de cette cotisation est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente. Le nombre de points attribués en contrepartie de cette cotisation forfaitaire est fixé à 10. Article 2 La cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est assise sur le revenu défini à l'article L. 131-6 du même code et dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée. Le taux de cette cotisation est fixé à : 1,10 % au titre de l'exercice 2018 ; 1,45 % à compter de l'exercice 2019. Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa du présent article ouvre droit à l'attribution de 1,47 point de retraite au titre de l'exercice 2018 et 1,93 point de retraite à compter de l'exercice 2019. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur. Article 3 I. - La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens-dentistes :
  4. a)30,49 euros pour l'exercice 2007 ;
  5. b)29 euros pour l'exercice 2008 ;
  6. c)28 euros pour l'exercice 2009 ;
  7. d)27,5 euros à compter de l'exercice 2010. II. - La valeur de service mentionnée au second alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens-dentistes : 1. S'agissant des points acquis avant le 31 décembre 1994 :
  8. a)Pour les points liquidés en 2006 : 30,49 euros pour l'exercice 2007 ; 29 euros pour l'exercice 2008 ; 28 euros pour l'exercice 2009 ; 27,5 euros à compter de l'exercice 2010.
  9. b)Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2007 : 30,49 euros pour l'exercice 2007 ; 29 euros pour l'exercice 2008 ; 27 euros pour l'exercice 2009 ; 25 euros pour l'exercice 2010 ; 23,25 euros à compter de l'exercice 2011. 2. S'agissant des points acquis à compter du 1er janvier 1995 :
  10. a)Pour les points liquidés en 2006 : 30,49 euros pour l'exercice 2007 ; 29 euros pour l'exercice 2008 ; 28 euros pour l'exercice 2009 ; 27,5 euros à compter de l'exercice 2010.
  11. b)Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2007 : 30,49 euros pour l'exercice 2007 ; 29 euros pour l'exercice 2008 ; 28,5 euros pour l'exercice 2009 ; 28 euros pour l'exercice 2010 ; 27,5 euros à compter de l'exercice 2011. III. - La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens-dentistes :
  12. a)30,49 euros pour l'exercice 2007 ;
  13. b)21,90 euros pour l'exercice 2008. A compter de l'exercice 2009, le montant de cette valeur de service est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente. Article 4 Le 2° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale est abrogé. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.