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Arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel et fixant ses con

Article 1 Il est créé la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel « conseil vente ». Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture. Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement dans les annexes I a et I b du présent arrêté. Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a. Article 3 Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle. L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle. Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation. Article 4 Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté. Article 5 Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 6 Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité. Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Article 7 Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : Allemand, anglais, espagnol, italien. Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue facultative parmi les langues suivantes : Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Article 8 Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. Article 9 Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il doit obligatoirement présenter l'épreuve E5 (Sciences appliquées et technologie) et l'épreuve E7 (Pratiques professionnelles) dès sa première inscription à l'examen et l'épreuve E6 (Expérience en milieu professionnel) lors de sa dernière inscription à la session d'examen lui ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Article 10 La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu : ― soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ; ― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée. Article 11 La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie, conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 août 1999 modifié susvisé, aura lieu en 2011. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 août 1999 modifié susvisé est abrogé. La première session du baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie créé par le présent arrêté aura lieu en 2012. Article 12 Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel créée par l'arrêté du 3 août 1999 modifié pourront se présenter à l'examen de la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 13 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe II a L’annexe II a est consultable sur le site www.chlorofil.fr . Article Annexe II b RÈGLEMENT D'EXAMEN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Spécialité : technicien conseil vente en animalerie CANDIDATS DE LA VOIE scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, cfa ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé habilité CANDIDATS DE LA VOIE de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité (D337/74) CANDIDATS DE LA VOIE scolaire dans un établissement privé, cfa ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ÉPREUVES Unité Coeff. Forme Durée Forme Durée Forme Durée E1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde

(1)U1 4 Terminale ponctuelle écrite en deux parties 2 x 2 h CCF Ecrite en deux parties 2 x 2 h E2 : Langue et culture étrangères U2 1 CCF CCF Orale 0 h 20 E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES
(2)U3 1 CCF CCF Pratique E4 : Culture scientifique et technologique
(1)U4 4 Terminale ponctuelle écrite 2 h CCF Ecrite en deux parties 2 x 2 h E5 : Sciences appliquées et technologie U5 2 Epreuve ponctuelle terminale 2 h 30 CCF Ecrite 2 h 30 E6 : Expérience en milieu professionnel U6 3 Epreuve ponctuelle terminale 0 h 30 CCF Orale s'appuyant sur un écrit 0 h 30 E7 : Pratiques professionnelles U7 U8 U9 U10 5 CCF CCF Pratique et orale 1 h 30 Epreuve facultative n° 1
(3)UF1 Points au-dessus de 10 CCF Selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère chargé de l'agriculture Epreuve facultative n° 2
(3)UF2 Points au-dessus de 10 CCF Selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère chargé de l'agriculture
(1)Epreuve comportant des situations d'évaluation en cours de formation.
(2)APSAES : activités physique sportive, artistique et d'entretien de soi.
(3)Le candidat peut choisir une ou deux épreuves facultatives parmi les choix possibles, les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère de l'agriculture. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Article Annexe II c Définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation Les capacités globales du référentiel de certification sont validées grâce à 7 épreuves. Celles-ci sont organisées par combinaisons entre des épreuves ponctuelles terminales et des épreuves évaluées par contrôles en cours de formation pour les scolaires, les apprentis et les stagiaires de la formation continue inscrits dans un établissement habilité à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF). L'examen est organisé en épreuves ponctuelles terminales pour les autres candidats. Epreuve E1 : langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde Elle valide la capacité C1 Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles . Elle est affectée du coefficient
  1. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose : - d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune : - une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français ; - une partie affectée du coefficient 1, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie. - de 3 CCF affectés du coefficient
  2. Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune : - une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français ; - une deuxième partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie. Epreuve E2 : langue et culture étrangères L'épreuve valide la capacité C2 Communiquer dans une langue étrangère dans des situations courantes de la vie professionnelle . Elle est affectée du coefficient
  3. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle comprend 2 CCF évaluant les 5 activités langagières. Pour les candidats hors CCF, elle prend la forme d'une épreuve orale d'une durée maximale de 20 minutes. Les candidats disposent de 20 minutes pour la préparation. Elle atteste du niveau B1+ du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Epreuve E3 : motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi (APSAES) L'épreuve valide la capacité C3 Développer sa motricité . Elle est affectée du coefficient
  4. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de 3 CCF, à partir de trois APSAES différentes. Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve pratique qui porte sur une ou deux APSAES choisie(s) dans une liste définie au niveau national et régional. Epreuve E4 : culture scientifique et technologique L'épreuve valide la capacité C4 Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques . Elle est affectée d'un coefficient
  5. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose : - d'une épreuve ponctuelle terminale écrite de deux heures, affectée du coefficient 1,
  6. La correction est effectuée par les enseignants de mathématiques ; - de 3 CCF affectés du coefficient 2,
  7. Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune : - l'une, affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de mathématiques ; - l'autre, affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de physique-chimie et de biologie-écologie. Epreuve E5 : sciences appliquées et technologie Elle valide la capacité C5 Conseiller le client sur les produits d'animalerie . Elle est identique pour les candidats bénéficiant du CCF et hors CCF. Elle est affectée du coefficient
  8. C'est une épreuve ponctuelle terminale écrite d'une durée de 2 h
  9. La correction est effectuée par un enseignant de biologie et un enseignant de physique-chimie. L'évaluation est réalisée à partir d'une grille critériée nationale. Epreuve E6 : expérience en milieu professionnel Elle valide les capacités C6 Situer l'entreprise dans son environnement socio-professionnel , C7 Communiquer en situation professionnelle et C8 Organiser son travail en fonction de la politique commerciale de l'entreprise . Elle est affectée du coefficient
  10. Elle est identique pour les candidats hors CCF et ceux en bénéficiant. C'est une épreuve orale qui s'appuie sur un document écrit obligatoire de 15 à 20 pages au maximum annexes comprises, rédigé par le candidat. Elle se déroule en deux temps : - un exposé d'une durée maximale de dix minutes ; - un entretien avec les examinateurs d'une durée maximale de vingt minutes. L'évaluation est réalisée à partir d'une grille nationale. Les examinateurs sont : - un enseignant de zootechnie-animalerie ; - un enseignant de sciences économiques sociales et de gestion commerciale ; - un professionnel du secteur (*). Epreuve E7 : pratiques professionnelles Elle valide les capacités C9 Mettre en œuvre des techniques de vente en animalerie , C10 Gérer un rayon de produits d'animalerie dans le respect de la réglementation et de la sécurité , C11 Mettre en œuvre des pratiques professionnelles liées aux produits d'animalerie vendus dans une perspective de durabilité et C12 S'adapter à des enjeux professionnels particuliers . Elle est affectée du coefficient
  11. Pour les candidats bénéficiant du CCF, l'épreuve comporte 6 CCF. Pour les candidats hors CCF : L'épreuve E7 prend la forme d'une épreuve ponctuelle terminale. Cette épreuve se déroule en trois temps : - une partie identification des animaux par écrit à partir d'un diaporama ; - une partie orale sur les caractéristiques, la description et les conditions de maintenance de l'animal, les produits associés et la réglementation ; - une partie pratique sur des techniques animalières. Elle a une durée de quatre-vingt-dix minutes. Les examinateurs sont : - un enseignant de zootechnie-animalerie ; - un enseignant de sciences économique sociales et de gestion - gestion commerciale ; - un représentant de la direction départementale en charge de la protection des populations ou un professionnel désigné par elle (*). (*) L'absence du professionnel ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve.

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