Article 1 L'entreprise ou l'organisme qui sollicite un agrément en qualité d'" expéditeur connu " adresse sa demande au directeur de l'aviation civile correspondant à la circonscription dans laquelle se trouve son établissement ou, en cas de pluralité d'établissements dans des circonscriptions de l'aviation civile différentes, au directeur général de l'aviation civile. Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, accuse réception de la demande d'agrément. La demande d'agrément, signée du responsable de l'entreprise ou organisme, comporte le programme de sûreté, qui doit être conforme au programme type prévu par l'article R. 321-3 du code de l'aviation civile et joint en annexe au présent arrêté. Article 2 Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu " ne lui apparaît pas conforme au programme type visé à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, rejette la demande par une décision motivée. Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu " lui apparaît conforme au programme type, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, saisit à fin d'instruction les services d'inspection visés à l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et en informe l'entreprise ou l'organisme postulant. Ces services d'inspection sont désignés en fonction du caractère national ou international de la destination du fret et selon les modalités définies par instruction des ministres signataires du présent arrêté. Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, transmet aux services d'inspection les éléments suivants : - le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant ; - et, le cas échéant, les points qu'il souhaite voir vérifier plus en détail par des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile. Article 3 Après leur saisine, les services d'inspection procèdent à une ou plusieurs visites sur place, afin de vérifier la réalité de la mise en oeuvre des dispositions du programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant. Les services d'inspection remettent au directeur de l'aviation civile ou au directeur général de l'aviation civile, selon le cas : - un compte rendu d'inspection portant au moins obligatoirement sur les points suivants : - existence d'un cadre chargé de la sûreté dans l'entreprise ou l'organisme postulant ; - sécurisation des locaux et contrôle des accès ; - respect des procédures relatives au traitement des expéditions ; - identification et formation des agents personnellement chargés d'effectuer les vérifications spéciales des expéditions ; - un avis motivé concernant la demande d'agrément. Le directeur de l'aviation civile transmet les documents relatifs à la demande d'agrément et à son instruction au directeur général de l'aviation civile. Article 4 Au vu du rapport et de l'avis, le ministre chargé de l'aviation civile prend une décision de délivrance d'agrément en qualité d'" expéditeur connu ", publiée au Journal officiel de la République française, ou une décision motivée de refus dudit agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise ou à l'organisme. Article 5 A titre transitoire, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre une décision d'agrément provisoire en qualité d'" expéditeur connu ", valable jusqu'au 31 décembre 1999, délivré au vu de la conformité au programme type du programme déposé, sous réserve que ce dépôt soit effectué dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté. La suppression et le retrait de l'agrément provisoire sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 321-4 du code de l'aviation civile. Article 6 Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Programme type de sûreté d'une entreprise ou d'un organisme agréé " expéditeur connu " 1. Objectif du programme En vertu de l'article R. 321-3 du code de l'aviation civile, toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément en qualité d'" expéditeur connu " (désigné ci-après entreprise ou organisme postulant) doit présenter un programme de sûreté du fret aérien conforme à ce programme type. Le respect de ce programme par l'entreprise ou l'organisme permet au ministre chargé des transports de délivrer l'agrément en qualité d'" expéditeur connu ", ce qui affranchit le transporteur aérien d'une visite de sûreté systématique du fret. Il est en effet considéré que le fret aérien traité par l'entreprise ou l'organisme a subi des mesures de sûreté satisfaisantes lui permettant de voyager par voie aérienne sans risque majeur pour le transporteur aérien. Les mesures de sûreté appliquées au fret aérien ont pour objet d'empêcher l'introduction illicite à bord des aéronefs d'un engin explosif ou de tout objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols. 2. Sources de réglementation Normes 4.1.1, 4.3.1, 4.3.5, 4.3.8 et 4.3.9 de l'annexe 17 à la Convention de Chicago de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Paragraphe 2.3.5 du document 30 de la Conférence européenne de l'aviation civile. Article L. 321-7 du code de l'aviation civile. Articles R. 321-2 à 11 du code de l'aviation civile. 3. Autorités de sûreté dans l'entreprise ou organisme Lors de la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu ", l'entreprise ou l'organisme postulant doit fournir : 1. Un organigramme de la direction de l'entreprise ou organisme, au niveau de son siège et par site d'exploitation, comportant le nom de la personne responsable de la sûreté (dénommé " responsable sûreté ") et son suppléant ; 2. Un schéma de la structure opérationnelle de sûreté par site d'exploitation avec indication des effectifs du personnel de manutention et agents de transit impliqués dans ce processus ; 3. La liste, sur chacun des sites d'exploitation, des agents personnellement affectés aux vérifications spéciales des expéditions de fret ; cette liste doit être à tout moment tenue à jour par l'employeur et peut être réclamée ; 4. La désignation au siège de l'entreprise et par site d'exploitation d'une personne tenant lieu de " contact sûreté " et de son suppléant auxquels les services de l'Etat chargés de la délivrance ou du respect de l'agrément pourront s'adresser directement en tant que de besoin. Ces documents doivent être réactualisés et adressés annuellement à la direction générale de l'aviation civile. 4. Description des activités de l'entreprise ou organisme (un descriptif général + une fiche par site d'exploitation) L'entreprise ou l'organisme postulant doit indiquer : - la liste des aéroports, des agences ou sites de traitement du fret aérien sur le territoire national, où elle exerce une activité régulière ; - le tonnage annuel réalisé à l'exportation et en transit, y compris le fret remis directement côté pistes aux transporteurs aériens ; - la nature principale de l'activité exercée : groupage, messagerie, autres ; - le volume (en nombre d'expéditions et tonnage) estimé de bagages non accompagnés et de fret express qui sont acheminés par aéronef au départ de chaque site ; - les caractéristiques commerciales de son trafic export (structures du portefeuille/clientèle) ; - en particulier, elle devra préciser le nombre de clients qui représentent 80 % du nombre de ses expéditions. 5. Protection des expéditions Lors de la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu ", l'entreprise ou l'organisme postulant doit indiquer les mesures mises en oeuvre pour assurer que les dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-6 du code de l'aviation civile sont respectées, à savoir que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant. L'entreprise ou l'organisme postulant doit en particulier : - fournir un plan-masse pour chaque site des locaux de traitement physique du fret (magasins) et des accès ; - préciser les moyens humains (effectifs de gardiennage, organisation de rondes,...) et techniques (caméras, systèmes de détection, systèmes de verrouillage et de contrôle d'accès,...) de surveillance et de sécurisation. Ces documents doivent être réactualisés et adressés à la direction générale de l'aviation civile à chaque fois que nécessaire. Les locaux de traitement physique du fret de l'entreprise ou organisme postulant doivent être sécurisés. Cela implique en particulier un contrôle d'accès pour que ses installations soient accessibles aux seuls personnels autorisés de l'entreprise ou organisme. Lorsque les locaux ont des accès à la fois vers la zone publique et vers la zone réservée d'un aérodrome : - la frontière doit être étanche (les passages doivent être fermés et verrouillés hors des périodes d'activité et, pendant l'activité, il doit y avoir un contrôle d'accès ou une surveillance pour éviter tout passage de personnel non autorisé) ; - les clients qui ne disposent pas de titre d'accès aéroportuaire ne doivent jamais avoir à pénétrer en zone réservée ; - la zone de stockage du fret doit se trouver en zone réservée. Les dispositions relatives à la zone réservée d'aérodrome sont applicables. 6. Processus d'accord du statut de " client connu " Lors de la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu ", l'entreprise ou l'organisme postulant doit indiquer : - les engagements contractuels demandés à une personne morale (telle que définie à l'article R. 321-5 du code de l'aviation civile) qui agit en tant qu'expéditeur et qui sollicite le statut de " client connu " auprès de l'entreprise ou l'organisme postulant, en particulier les arrangements relatifs au transport des marchandises vers l'entreprise ou l'organisme postulant ; - les vérifications effectuées par l'entreprise ou l'organisme postulant auprès de la personne morale qui sollicite le statut de " client connu ". Les engagements des personnes morales sollicitant le statut de " client connu " doivent être conformes au texte type de l'appendice 3 du présent programme. L'entreprise ou l'organisme titulaire de l'agrément en qualité d'" expéditeur connu " doit être à même de fournir à tout moment sur sollicitation des services de l'Etat des copies certifiées conformes des engagements de ses " client connus ". Ces engagements doivent être renouvelés annuellement. L'entreprise ou l'organisme titulaire de l'agrément en qualité d'" expéditeur connu " doit être à même de communiquer les documents apportant la preuve de ces engagements. Si l'un des engagements contractuels n'est pas respecté par un " client connu " pour une expédition de fret, cette expédition est assimilée à celle d'un client non connu. En cas de non-respect répété par un " client connu " de ses engagements, l'entreprise ou l'organisme titulaire de l'agrément en qualité d'" expéditeur connu " doit remettre en cause le statut de " client connu ", sous peine de perdre son agrément. 7. Traitement des expéditions de fret Lors de la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu ", l'entreprise ou l'organisme postulant doit décrire en détail les mesures appliquées aux expéditions de fret lors de leur réception, de leur préparation, de leur stockage, de leur conditionnement, de leur transport et de leur livraison au transporteur aérien ou à une entreprise ou un organisme titulaire de l'agrément en qualité d'" expéditeur connu ", afin de respecter les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile. En particulier, doivent être décrites avec précision les mesures mises en oeuvre pour assurer : - l'enregistrement de l'identité des expéditeurs et des déposants ; - la vérification de l'état descriptif des expéditions ; - la vérification de l'état de l'emballage ; - la détermination de l'origine du fret (en particulier du caractère " client connu " ou non) ; - la qualification des déposants ; - le contrôle de concordance des expéditions ; - les vérifications spéciales des expéditions ; - la manutention, le stockage et le conditionnement des expéditions ; - le transport et la livraison ; - l'enregistrement et l'archivage papier des dossiers d'expéditions. Ces documents doivent être réactualisés et adressés à la direction générale de l'aviation civile à chaque fois que nécessaire. Remarque : il est rappelé que le contrôle de concordance comprend, pour un " client connu ", des vérifications spéciales effectuées aléatoirement sur un pourcentage des expéditions. Afin de faciliter la vérification des informations sûreté, l'entreprise ou l'organisme postulant doit utiliser des supports directement dérivés des documents suivants : fiche de réception magasin et entrepôt pour les agents de fret, fiche de réception pour les transporteurs aériens, lettre de transport aérien (LTA, AWB ou MAWB). La lettre de transport aérien constitue le document principal sur lequel doivent être mentionnés les contrôles de sûreté effectués sur les expéditions. Pendant la période de stockage, tout reconditionnement de colis en magasin de stockage doit nécessairement porter la marque ou le tampon de l'entreprise qui a procédé à l'opération. Le concept " client connu " ne doit pas nécessairement être assimilé par l'agent de fret à la notion de donneur d'ordre commercial, mais d'expéditeur répertorié. 8. Dispositifs techniques de contrôle Lors de la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu ", l'entreprise ou l'organisme postulant doit : - fournir une liste des dispositifs techniques disponibles pour procéder aux vérifications spéciales des expéditions, qu'ils soient utilisés par lui-même ou par un sous-traitant, et - apporter la preuve que les dispositifs techniques de contrôle sont correctement entretenus. Ces documents doivent être réactualisés et adressés à la direction générale de l'aviation civile à chaque fois que nécessaire. 9. Sélection et formation des personnels Afin d'assurer que les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 321-6 sont respectées, les conditions suivantes en matière de sélection et de formation des personnels doivent être remplies par l'entreprise ou l'organisme postulant. Sélection du personnel Tous les personnels opérationnels traitant ou susceptibles de traiter des marchandises doivent avoir ratifié une charte rédigée selon le modèle de l'appendice 4 du présent programme. Les personnels qui ont besoin d'accéder en zone réservée d'aérodrome doivent être titulaires du titre d'accès aéroportuaire adéquat. Les personnels qui n'ont pas besoin d'accéder en zone réservée d'aérodrome et qui exercent soit la fonction de personnel opérationnel traitant ou susceptibles de traiter des marchandises, soit de responsable sûreté, doivent fournir à leur employeur le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. Formation du personnel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.