Article 1 Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-820 du 15 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024. Article 2 Pour la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article 1er, l'auditeur a pour missions de dresser un état des lieux des performances énergétiques initiales du logement, en identifiant notamment les déperditions thermiques, d'établir un diagnostic des modes constructifs, des principales caractéristiques architecturales et thermiques, des équipements énergétiques ainsi que des éventuelles pathologies du bâtiment et d'effectuer des propositions de travaux permettant d'améliorer le confort thermique et la qualité d'air et de parvenir à une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Il effectue au moins une visite du logement, en présence du propriétaire ou de son mandataire, et rédige un rapport de synthèse, qui reprend les éléments mentionnés à l'alinéa précédent et dont le contenu est précisé par l'arrêté mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux font obstacle à l'atteinte de la classe B au sens de l'article L. 173-1-1 de ce même code, l'auditeur en justifie dans son rapport. L'auditeur ne peut sous-traiter tout ou partie de la réalisation de l'audit. L'audit énergétique réalisé en application du présent article a une durée de validité de cinq ans. Jusqu'à la mise en place du système de collecte prévu à l'article L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation, l'auditeur conserve, en vue de leur transmission ultérieure selon les modalités prévues à l'article R. 126-31 du même code, l'ensemble des audits qu'il réalise sous la forme de fichiers informatiques standardisés dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. L'auditeur tient les audits énergétiques qu'il réalise à la disposition des propriétaires successifs des logements, pendant leur durée de validité. A leur demande, il leur délivre des informations sur les propositions de travaux présentées et, le cas échéant, atteste de la réalisation de scénarios de travaux présentés dans les audits, sans qu'il soit nécessaire pour le propriétaire intéressé d'entreprendre la réalisation d'un nouvel audit. Article 3 Les logements mentionnés au VII de l'article 158 de la loi du 22 août 2021 susvisée, soumis à l'obligation prévue à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sont ceux qui font l'objet d'une promesse de vente, telle que définie à l'article 1589 du code civil ou, à défaut de l'existence d'une telle promesse, d'un acte de vente, tel que défini à l'article 1582 du code civil : 1° A compter du 1er avril 2023 pour les logements qui appartiennent aux classes F et G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A compter du 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent à la classe E au sens de ce même article ; 3° A compter du 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent à la classe D au sens de ce même article. Article 4 La ministre de la transition écologique, la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.