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Décret n°90-709 du 1 août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction

Article 1 Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, les limites d'âge supérieures qui sont prévues par les statuts particuliers pour le recrutement par la voie des concours internes cessent d'être opposables aux candidats aux concours qui seront ouverts à compter du 1er août

  1. Article 2 Pour les corps qui comportent en application de leur statut particulier une période de scolarité obligatoire préalable à la titularisation et la souscription d'un engagement de servir l'Etat pendant une certaine durée, la limite d'âge opposable aux candidats aux concours internes est, nonobstant toutes dispositions contraires, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait à leur engagement à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des instituteurs et au corps des professeurs de lycée professionnel agricole respectivement régis par les décrets n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié, n° 86-487 du 14 mars 1986 modifié et n° 90-90 du 24 janvier
  2. Article 3 Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, ANDRÉ MÉRIC Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.