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Décret n°69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.

Article 1 Les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en fonction à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et recrutés antérieurement au 15 juin 1983, sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Article 2 Les agents non titulaires régis par le présent décret sont classés dans l'un des groupes figurant ci-après, par référence aux catégories A, B et C des fonctionnaires de l'Etat. GROUPES ET EMPLOIS 1er : Chargé de mission hors catégorie. 2e : Chargé de mission de 1re catégorie. 3e : Chargé de mission de 2e catégorie 4e : Secrétaire de mission. 5e : Adjoint de mission. Le premier groupe comporte deux classes. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixe l'échelonnement indiciaire de chaque groupe. Article 3 Les effectifs des agents régis par le présent statut sont fixés, chaque année, dans la limite des autorisations budgétaires. Article 6 Tout Changement de groupe ne peut être prononcé que pour combler une vacance effective du groupe dans lequel l'agent est promu. Article 10 Les agents contractuels régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales, ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers. Article 11 La législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et, le cas échéant, celle concernant le régime des retraites complémentaires de la sécurité sociale sont applicables aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères. Article 12 L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction à la fois de l'ancienneté et des notes données chaque année aux intéressés qui en reçoivent communication. Les avancements d'échelon ainsi que, dans la limite des crédits disponibles, les avancements de classe et les changements de groupe sont prononcés par le directeur général de l'administration, après avis de la commission consultative paritaire. Article 13 L'ancienneté requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée ainsi qu'il suit : I. - Pour les agents classés dans le premier groupe : CLASSES, ECHELONS, DUREE 1re Classe 3me échelon. 2me échelon : 3 ans 1re échelon : 3 ans 2me classe 3me échelon. 2me échelon : 2 ans 1er échelon: 2 ans II. - Pour les agents classés dans les autres groupes : 13me ECHELON : DUREE deuxième groupe : DUREE troisième groupe : DUREE quatrième groupe : DUREE cinquième groupe : 12me ECHELON : DUREE deuxième groupe : DUREE troisième groupe : DUREE quatrième groupe : 4 ans DUREE cinquième groupe : 11me ECHELON : DUREE deuxième groupe : 3 ans DUREE troisième groupe : 4 ans DUREE quatrième groupe : 3 ans DUREE cinquième groupe : 10me ECHELON : DUREE deuxième groupe : 3 ans DUREE troisième groupe : 3 ans DUREE quatrième groupe : 3 ans DUREE cinquième groupe : 4 ans 9me ECHELON : DUREE deuxième groupe : 3 ans DUREE troisième groupe : 3 ans DUREE quatrième groupe : 3 ans DUREE cinquième groupe : 4 ans 8me ECHELON : DUREE deuxième groupe : 3 ans DUREE troisième groupe : 3 ans DUREE quatrième groupe : 3 ans DUREE cinquième groupe : 4 ans 7me ECHELON : DUREE deuxième groupe : 2 ans DUREE troisième groupe : 3 ans DUREE quatrième groupe : 3 ans DUREE cinquième groupe : 3 ans 6me ECHELON : DUREE deuxième groupe : 2 ans DUREE troisième groupe : 3 ans DUREE quatrième groupe : 2 ans DUREE cinquième groupe : 3 ans 5me ECHELON : DUREE deuxième groupe : 2 ans DUREE troisième groupe : 2 ans DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois DUREE cinquième groupe : 3 ans 4me ECHELON : DUREE deuxième groupe : 2 ans DUREE troisième groupe : 2 ans DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois DUREE cinquième groupe : 2 ans 3me ECHELON : DUREE deuxième groupe : 2 ans DUREE troisième groupe : 2 ans DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois DUREE cinquième groupe : 2 ans 2me ECHELON : DUREE deuxième groupe : 2 ans DUREE troisième groupe : 2 ans DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois DUREE cinquième groupe : 2 ans 1er ECHELON : DUREE deuxième groupe : 1 an DUREE troisième groupe : 1 an DUREE quatrième groupe : 1 an DUREE cinquième groupe : 1 an Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux, trois ou quatre ans dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut - dans la limite de 50 % des agents notés de chaque groupe - être réduite, après avis de la commission consultative paritaire, au maximum respectivement de deux, quatre ou six mois en faveur des agents les mieux notés. Article 14 I. - Seuls peuvent être promus au 1er échelon de la 1re classe du premier groupe les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 3e échelon depuis au moins deux ans. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-I ci-dessus. II. - Les agents régis par le présent décret peuvent accéder au groupe supérieur à celui dans lequel ils ont été classés lors de leur recrutement, après avis de la commission consultative paritaire et inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, pour chaque groupe, en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir. Pour être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'alinéa précédent, les agents intéressés doivent répondre aux conditions suivantes : Peuvent accéder au premier groupe les agents du deuxième groupe ayant atteint le 11e échelon et justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans ce groupe. Ils doivent, en outre, exercer des fonctions supérieures de conception et d'encadrement. Peuvent accéder au deuxième groupe les agents du troisième groupe titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur dans des disciplines différentes ou de diplômes étrangers au moins équivalents ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe. Peuvent accéder au troisième groupe les agents du quatrième groupe titulaires d'une licence ou d'un diplôme d'enseignement supérieur français ou étranger au moins équivalent ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe. Peuvent accéder au quatrième groupe les agents du cinquième groupe titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit du brevet supérieur ou d'un diplôme français ou étranger au moins équivalent, soit de la première partie du baccalauréat ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe. Les agents nommés dans un nouveau groupe sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-II pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur groupe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau groupe est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés dans un nouveau groupe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur groupe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau groupe est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon de leur groupe d'origine. Article 19 Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat. Article 22 L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le directeur du personnel et de l'administration générale statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé. Article 23 Dans le cas de faute grave, le directeur du personnel et de l'administration générale, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement, qui ne peut être supérieure à la moitié. En tout état de cause, l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Article 24 Les agents régis par le présent décret peuvent être affectés, sur leur demande, soit sur un autre emploi d'administration centrale, soit à l'étranger. Dans cette dernière situation, ils sont placés, par avenant, sur un contrat de même niveau catégoriel et sont soumis soit aux dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, soit aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par l'arrêté du 9 juin 2000. Article 25 Les agents contractuels sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-cinq ans. Article 27 Des fonctionnaires peuvent être détachés sur des emplois d'agents contractuels. Pendant la durée de leur détachement en qualité d'agent contractuel, ils demeurent soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et du décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié. Article 28 Les agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont assujettis à la réglementation sur les cumuls. Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non, qui soit en rapport direct avec leur activité au ministère des affaires étrangères, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'administration. Article 29 Les travaux auxquels les agents contractuels auront été appelés à participer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au ministère des affaires étrangères ne peuvent donner lieu, de leur part, à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le directeur général de l'administration. Article 30 Les agents contractuels, en service à la date de publication du présent décret, sont classés dans les différents groupes prévus à l'article 2 et conformément aux dispositions fixées aux articles 7 et 9 ci-dessus, dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles. Les agents contractuels bénéficiant d'une rémunération supérieure à celle que leur confère leur classement, déterminé en application des dispositions de l'article 7, conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire jusqu'à ce qu'ils aient acquis des droits à une promotion d'échelon. Les agents contractuels percevant une rémunération supérieure à l'indice terminal du groupe dans lequel ils devraient être classés, suivant les dispositions de l'article 7, sont placés dans le groupe correspondant à leur qualification et conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire. Article 31 Les agents contractuels, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant de quinze années d'ancienneté, peuvent être admis dans le groupe immédiatement supérieur à celui auquel ils devraient appartenir en application des articles 7 et 14 ci-dessus, dans les limites ci-après : 25 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 7, 6 et 5 ; 15 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 4 et 3. Des listes d'aptitude seront établies et les agents seront promus dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles. Article 32 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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