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Décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Article 1 L'établissement public dénommé "Agence nationale pour la rénovation urbaine", créé par l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée, est placé sous la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville qui fixe les orientations générales de son action. Article 2 Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier

  1. Article 3 Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est choisi parmi les membres du conseil et nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville. Ses fonctions prennent fin au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de soixante-huit ans. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement temporaires. Il est élu pour trois ans dans le cadre de son mandat d'administrateur. Article 4 Conformément aux dispositions des I et II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, les dispositions issues du 1° de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 5 Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Aux termes du paragraphe III du même article, le compte financier de l'agence pour l'exercice 2020 établi par l'agent comptable de l'établissement en fonction au 31 décembre 2020 est arrêté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars 2021 et approuvé par le ministre chargé de la politique de la ville. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après réception par ce ministre de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. S'il est sollicité à cet effet, le conseil d'administration délibère sur la demande de remise gracieuse formulée par l'agent comptable au titre des exercices comptables précédant le 1er janvier
  4. Article 6 Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 7 Les règlements généraux de l'agence relatifs aux programmes confiés à l'agence définissent les modalités et les conditions d'attribution des concours financiers de l'établissement. Ils portent notamment sur les objets suivants : - ils précisent, conformément aux dispositions des articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, la nature des opérations qui peuvent être subventionnées ; -ils déterminent les conditions de recevabilité des dossiers de demande de subvention ; -ils indiquent les critères d'appréciation des projets ; -ils fixent les montants, taux et modalités d'attribution des subventions accordées au titre du dernier alinéa de l'article 14 et du dernier alinéa de l'article 14-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée. Les règlements généraux de l'agence relatifs aux programmes confiés à l'agence sont approuvés par arrêté des ministres concernés. Article 8 Aux termes de l'article 17 du décret n° 2015-299 du 16 mars 2015, ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication de l'arrêté fixant la composition et les modalités de fonctionnement des comités d'engagement. Arrêté du 8 avril 2015 publié le 15 avril
  6. Article 9 Le ministre chargé de la ville désigne le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 parmi les membres du collège mentionnés au 1° de l'article
  7. Le commissaire du Gouvernement peut : 1° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration au plus tard quarante-huit heures après la diffusion de l'ordre du jour aux membres du conseil d'administration, sauf en cas d'urgence motivée où ce délai est réduit à quarante-huit heures avant la réunion ; 2° Provoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans un délai minimal de sept jours ; 3° S'opposer à une délibération et solliciter une nouvelle délibération en séance ou dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant. L'approbation de la nouvelle délibération peut être sollicitée en séance ou reportée au prochain conseil d'administration. Cette décision est motivée. Copie en est adressée au ministre chargé de la politique de la ville. Article 10 Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, les dispositions issues de l'article 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. A cette date, ne sont plus applicables à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine les dispositions prévues à l'article 174 et aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
  8. Article 11 Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  9. Article 12 Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  10. Article 13 Le préfet de département est responsable du programme de rénovation urbaine, du nouveau programme de renouvellement urbain et du programme de requalification des quartiers anciens dégradés dans le département et assure l'évaluation et le suivi local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine, d'opérations de renouvellement urbain et d'opérations de requalification de quartiers anciens dégradés. En qualité de responsable du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dans le département, le préfet : -participe avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné aux comités de pilotage des projets ; -veille au bon déroulement de la concertation entre les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et les bailleurs sociaux. Il veille à l'équité des participations financières proposées pour les projets de rénovation urbaine, de renouvellement urbain et de requalification des quartiers anciens dégradés ; -s'assure de la cohérence des projets de rénovation urbaine, de renouvellement urbain et de requalification des quartiers anciens dégradés avec l'ensemble des actions mises en œuvre par l'Etat et par ses partenaires dans le cadre de la politique de la ville. Il s'assure que les projets de renouvellement urbain concourent à l'atteinte des objectifs des contrats de ville cités à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. En outre, il émet un avis sur les projets, notamment sur les aspects liés à l'habitat, l'architecture et l'urbanisme, la mobilité des habitants, le développement économique, l'environnement, la mixité sociale, la sécurité, la gestion urbaine de proximité et la coconstruction des projets avec les habitants. Il donne également un avis sur l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et la compétence des opérateurs. L'évaluation régionale des programmes nationaux est conduite sous la responsabilité du préfet de région, en lien avec l'observatoire national de la politique de la ville. Le programme d'évaluation et ses résultats sont présentés au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 15 Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  11. Article 16 Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  12. Article 18 Le constat de l'absence de dispositif local apte à assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de projets de rénovation urbaine ou de projets de renouvellement urbain ne peut intervenir qu'après que la mission de maîtrise d'ouvrage a fait l'objet de la procédure de publicité ou de consultation applicable ou d'une procédure adaptée à ses caractéristiques propres. Le constat est effectué par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicite le concours de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en qualité de maître d'ouvrage pour la mission qu'il a définie ; il peut également la solliciter pour mener les études prévues au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou pour intervenir comme conducteur d'opération au sens de l'article 6 de la même loi. Le conseil d'administration se prononce sur la demande ainsi faite à l'agence. S'il donne son accord, le caractère exécutoire de la délibération est subordonné à son approbation par le ministre chargé de la politique de la ville et le ministre chargé du logement. Les missions de maîtrise d'ouvrage assurées par l'agence font l'objet de conventions soumises aux dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée. Chaque mission de maîtrise d'ouvrage fait l'objet d'une comptabilité distincte. Article 19 Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Martin. Article 19-1 L'article 9 du présent décret peut être modifié par décret. Article 20 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.