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Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Article 1 Le contrôle financier auquel est soumise l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et placé sous son autorité. Article 2 Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier qui, conformément à l'article R. 200-9 du code du travail, assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, reçoit, à cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, dans les mêmes conditions que les autres membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement. Article 4 Le contrôle financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent. Article 5 Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'agent comptable lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. Article 6 Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : - les décisions modificatives provisoires ; - les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes et indemnités diverses ; - les ordres de mission concernant les déplacements hors métropole ; - les décisions portant attribution de subventions ou de secours ; - les marchés, conventions, commandes, travaux ou fournitures et les baux, lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les opérations en capital. Article 7 Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou de refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus du visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable. Article 8 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévus par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement. Article 9 L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis. Sont également inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année : - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ; - les dépenses résultant de décisions antérieures. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les quinze premiers jours de chaque mois le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants. Article 10 Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé. Article 11 Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes. Il vise : - les propositions d'admission en non-valeur des créances ; - les ordres de reversement ; - les décisions portant remises gracieuses ; - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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