Article 1 A compter du 1er janvier 1967, les dépense d'équipement scolaire intéressant : Les écoles nationales de perfectionnement pour débiles légers ; Les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire spécialisés pour l'enseignement des enfants inadaptés et les établissements d'externat pour enfants handicapés autres que ceux soumis aux dispositions des décrets du 27 novembre 1962 et du 31 décembre 1963 susvisés, sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions définies par le présent décret. Ces conditions varient selon qu'il s'agit d'acquisition de terrains nus ou bâtis, de travaux de construction, de travaux d'aménagement et de grosses réparations, d'équipement en matériel. Article 2 L'apport de terrains normalement constructibles, leur desserte extérieure en eau, gaz, électricité, égouts, la viabilité d'accès sont à la charge des collectivités locales. Lorsqu'un terrain agréé dans les conditions prévues au décret n° 71-35 du 6 janvier 1971 est acquis à titre onéreux, la collectivité locale peut obtenir une subvention de l'Etat pour la surface reconnue nécessaire à l'établissement scolaire. Cette surface se calcule dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances. La subvention peut être attribuée dès l'agrément du terrain. Elle est attribuée compte tenu de la fourchette de taux prévue par le décret n° 72-197 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe B, sur la base des estimations ou prix définis par l'article 17 du décret n° 72-196 du 10 mars
- Le mandatement de la subvention ne peut intervenir avant que le transfert de la propriété du terrain soit réalisé, mais il peut s'effectuer dès que ce transfert est juridiquement opéré, avant même que le prix du terrain soit intégralement payé aux propriétaires. Article 3 Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition, y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires, sont assimilés à des dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations et répartis entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après. Article 4 Les apports ou acquisitions d'immeubles visés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont soumis à l'agrément du préfet. Article 5 Lorsque les travaux consistent en la construction complète d'un établissement ou en l'extension de bâtiments appartenant aux collectivités locales, les dépenses de construction sont à la charge de ces dernières, qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat. Lorsque les travaux consistent en une construction complète, la répartition de la charge financière entre les collectivités locales de l'Etat est faite sur la base d'une dépense théorique établie dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 11 ci-après. Lorsque les travaux consistent en une construction partielle, cette répartition est faite sur la base de la dépense subventionnable. Lorsque les travaux consistent en l'extension de bâtiments appartenant à l'Etat, celui-ci supporte la totalité des dépenses. Article 6 Lorsque les travaux consistent en la construction complète d'un établissement, les collectivités locales peuvent par convention confier à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux. Article 7 Dans le cas où l'Etat est chargé de la direction et de la responsabilité des travaux de construction, la participation des collectivités locales est forfaitaire. Elle est calculée en appliquant à la dépense théorique un taux uniforme de 20 p.
- Article 8 Dans le cas où les collectivités locales assument la direction et la responsabilité des travaux, la subvention de l'Etat est forfaitaire. Elle est calculée en appliquant à la dépense de base théorique ou subventionnable un taux uniforme de 80 p. 100 sans que son montant puisse être supérieur à la dépense réelle. Article 9 Les dépenses de travaux d'aménagement et de grosses réparations sont à la charge des collectivités locales. Celles-ci peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire de l'Etat, calculée en appliquant à la dépense subventionnable un taux uniforme de 80 p.
- Toutefois, ces dépenses sont intégralement à la charge de l'Etat lorsque les bâtiments lui appartiennent. Article 10 Le premier équipement en matériel est à la charge de l'Etat. Article 11 Les conditions d'application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Article 12 Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. Article 13 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.