Article 1 L'information sur le bruit émis par les machines et appareils, mentionnée à l'article R. 233-104-1 du code du travail, comprend les données acoustiques suivantes :
- a)Le niveau continu équivalent de pression acoustique aux postes de travail susceptibles d'être occupés par des travailleurs, lorsqu'il dépasse 70 dB (A).
- b)Le niveau de puissance acoustique, lorsque le niveau continu équivalent de pression acoustique à l'un des postes de travail susceptibles d'être occupés par des travailleurs dépasse 85 dB (A).
- c)Le niveau de pression acoustique de crête aux postes de travail susceptibles d'être occupés par des travailleurs, lorsqu'il dépasse 135 dB. Lorsque la longueur de la machine est supérieure à 7 mètres ou lorsque la hauteur est supérieure à 5 mètres, l'indication du niveau de puissance acoustique est remplacée par l'indication des niveaux continus équivalents de pression acoustique en des emplacements spécifiés autour de la machine. Article 2 I. - Les données acoustiques mentionnées à l'article 1er doivent être déterminées selon la norme harmonisée adoptée par l'organisme européen de normalisation compétent et ayant fait l'objet d'une publication de ses références au Journal officiel des communautés européennes, applicable à la catégorie de machines dont relève le matériel considéré. II. - A défaut de norme harmonisée, les données acoustiques sont déterminées selon la norme française homologuée applicable à la catégorie de machines dont relève le matériel considéré. III. - A défaut de norme particulière applicable, le niveau de puissance acoustique est déterminé selon les prescriptions de la norme NF S 31-025, précisées comme suit : - l'appareillage de mesure doit être de classe de précision 1 selon la norme NF S 31-009 ou la norme NF S 31-109 ; - la surface de mesure est un parallélépipède rectangle ; - la distance de mesure est de 1 mètre ; - la correction de site doit être mesurée avec une source sonore de référence ; - la correction de site ne doit pas dépasser 4 dB. Le niveau de puissance acoustique peut également être mesuré selon les prescriptions de la norme NF S 31-024, précisées comme suit : - l'appareillage de mesure doit être de classe de précision 1 selon la norme NF S 31-009 ou la norme NF S 31-109 ; - la méthode utilisée est la méthode par comparaison avec une source sonore de référence. IV. - Le niveau continu équivalent de pression acoustique au poste de travail et le niveau de pression acoustique de crête sont mesurés, à défaut de norme particulière applicable, selon les prescriptions de la norme NF S 31-048, précisées comme suit : - le travailleur ne doit être présent que si sa présence est nécessaire au fonctionnement du matériel considéré. V. - Des normes de précision équivalente, émanant d'organismes de normalisation des Etats membres de la Communauté économique européenne, peuvent être utilisées. Article 3 Les conditions d'installation et de fonctionnement des machines et appareils pendant le mesurage de bruit sont celles spécifiées par la norme harmonisée adoptée par l'organisme européen de normalisation compétent et ayant fait l'objet d'une publication de ses références au Journal officiel des communautés européennes, applicable à la catégorie de machines dont relève le matériel considéré. A défaut de norme harmonisée, les conditions d'installation et de fontionnement sont spécifiées par la norme française applicable. Les normes émanant d'organismes de normalisation des Etats membres de la Communauté économique européenne assurant une information équivalente, peuvent être utilisées. A défaut de norme particulière applicable, les conditions de fonctionnement doivent correspondre à un cycle de travail représentatif de l'utilisation de la machine, prévue par le constructeur. Article 4 En ce qui concerne les matériels et engins de chantier visés par le décret n° 69-380 du 18 avril 1969, les modalités particulières suivantes s'appliquent. L'indication du niveau de puissance acoustique est faite conformément aux textes pris pour l'application du décret n° 69-380 du 18 avril 1969. Le niveau continu équivalent de pression acoustique au poste de conduite est mesuré selon les prescriptions de l'arrêté du 6 mai 1982 portant code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantiers et pris pour l'application de la directive n° 81/1051/ C. E. E. du 7 décembre 1981. Article 5 En ce qui concerne les tracteurs agricoles ou forestiers visés par le décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique aux oreilles du conducteur, mesuré selon la méthode définie par l'arrêté du 14 novembre 1983 du ministre de l'agriculture. En ce qui concerne les scies à chaîne portatives à moteur thermique visées par le décret n° 81-131 du 10 février 1981 modifié par le décret n° 87-766 du 15 septembre 1987, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique aux oreilles de l'opérateur, mesuré selon la méthode définie par l'arrêté du 6 janvier 1988 du ministre de l'agriculture. En ce qui concerne les machines mobiles agricoles ou forestières visées par le décret n° 86-594 du 14 mars 1986, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique au poste de conduite. Toutefois, pour les machines portées, semi-portées ou trainées, aucune information n'est requise. Article 6 Toute information portée sur tout document, concernant le bruit émis par les machines et appareils doit être accompagnée de l'indication de l'indice des normes utilisées pour le mesurage. A défaut de normes spécifiant les conditions d'installation et de fonctionnement, les conditions retenues doivent figurer dans la notice technique accompagnant la machine ou l'appareil. L'indication du niveau de puissance acoustique est faite en décibels A et en milliwatts, sous la forme suivante : ... dB(A) (... mW). Lorsque le niveau continu équivalent de pression acoustique est inférieur à 70 dB(A) ou lorsque le niveau de pression acoustique de crête est inférieur à 135 dB, la notice le mentionne. Article 7 Les normes applicables au mesurage du bruit émis par les machines et appareils sont énumérées en annexe au présent arrêté. Article 8 Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE A. - Puissance acoustique CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : toutes catégories : NORME applicable : NF S 31-025 ou NF S 31-024. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines-outils : NORME applicable : S 31-069. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines textiles : NORME applicable : NF S 31-060 (expertise). CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines-outils portatives pour emploi à la main : NORME applicable: NF S 31-031. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : guide-barres (industrie du décolletage) : NORME applicable : NF S 31-059. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : installations d'application et de séchage des peintures et vernis : NORME applicable : NF T 35-005. B. - Niveau de pression au poste de travail CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : toutes catégories : NORME applicable : NF S 31-048. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines-outils : NORME applicable : NF S 31-069. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines-outils portatives pour emploi à la main : NORME applicable : NF S 31-031. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : installations d'application et de séchage des peintures et vernis : NORME applicable : NF T 35-005. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines mobiles agricoles : NORME applicable : NF S 31-041. Article ANNEXE 1. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines-outils pour le travail des métaux : NORME applicable : E 60-270. - Machines pour fraisage : E 60-272. - Guide-barres : NF S 31-059. - Machines pour le tronçonnage à la meule : E 60-275. - Machines pour le tronçonnage à la fraise-scie : E 60-276. 2. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines-outils pour le travail du bois : NORME applicable : - Scies circulaires monolames à table : E 64-201. - Machines à dégauchir sur une face : E 64-202. - Machines à raboter sur une face : E 64-203. - Toupies monobroches : E 64-204. - Machines doubles à tenonner à dispositifs complémentaires : E 64-205. - Machines à plaquer sur chants à opérations différentes : E 64-206. - Machines doubles à tenonner et plaquer sur chants : E 64-207. - Machines à raboter ou à fraiser sur deux ou trois faces (moulurières) : E 64-208. - Machines à scier à ruban et/ou à refendre : E 64-209. - Tenonneuses simples à dérouleur : E 64-210. 3. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines agro-alimentaires: NORME applicable : E 31-124. 4. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines-outils portatives pour emploi à la main : NORME applicable : - Scies circulaires : NF E 65-102. - Perceuses : NF E 65-121. - Ponceuses : NF E 65-125. - Machines portatives rotatives à meuler, ébarber, tronçonner à disque, poncer, lustrer, polir : E 65-131. - Machines d'assemblage par vissage : NF E 65-135. 5. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines à injecter les plastiques et les caoutchoucs : NORME applicable : S 31-125. 6. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : matériel pour l'industrie textile : NORME applicable : - Matériel de production d'étoffe : NF G 43-103. 7. CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils : machines mobiles agricoles : NORME applicable : NF S 31-041.
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