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Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 563 DU 13 JUILLET 1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES.

Article 1 Le droit à l'allocation des mineurs handicapés est ouvert pour l'enfant atteint d'une infirmité entraînant une incapacité permanente d'au moins 80 %. Article 4 L'attribution de l'allocation des mineurs handicapés est subordonnée à la condition que le développement physique ou mental du mineur handicapé impose du fait de son infirmité des mesures particulières d'éducation entraînant des frais supérieurs à ceux auxquels donnerait normalement lieu dans la famille l'éducation d'un enfant non handicapé du même âge. Lorsque le montant des frais supplémentaires engagés n'est pas au moins égal au montant de l'allocation celle-ci n'est pas due. La personne qui a à sa charge un enfant remplissant la condition prévue à l'article 1er du présent décret est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent. Article 5 L'allocation des mineurs handicapés fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la demande ainsi que la liste des pièces justificatives. Article 6 La demande est soumise par l'organisme, ou service, compétent pour le versement des prestations familiales à la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) du lieu de résidence de l'enfant. Celle-ci donne son avis sur le bien-fondé de la demande d'allocation des mineurs handicapés et fixe la période d'un an au moins pour laquelle cet avis est donné. Elle peut préconiser des mesures de nature à améliorer l'état du mineur handicapé. Si la personne qui a la charge de l'enfant néglige de s'y conformer, la commission est fondée à donner un avis défavorable au maintien de l'allocation. Article 7 L'allocation des mineurs handicapés ne peut être accordée que sur avis favorable de la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) et, sous réserve des dispositions concernant la prescription, seulement pour la période fixée par la commission. Les organismes et services débiteurs de l'allocation des mineurs handicapés informent le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) du département du lieu de résidence de l'enfant de toute décision d'octroi ou de suppression de l'allocation. Article 8 Les réclamations formulées à l'encontre des décisions prises par l'organisme ou le service compétent pour l'attribution de l'allocation aux mineurs handicapés sont, dans le cas où la contestation porte sur l'appréciation d'une des questions sur lesquelles la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) a été ou eût dû être appelée à donner son avis en application de l'article 6 ci-dessus, portées devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale statuant dans les conditions prévues pour l'application de la loi susvisée n° 63-775 du 31 juillet 1963 ; dans les autres cas, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour en connaître. Article 9 Le droit à l'allocation aux handicapés adultes est ouvert aux personnes mentionnées à l'article 7 de la loi susvisée du 13 juillet 1971 dont l'infirmité entraîne une incapacité permanente d'au moins 80 %. Le taux d'incapacité permanente est constaté par les services et organismes débiteurs des prestations familiales sur présentation de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale. Article 10 Peuvent prétendre à l'allocation aux handicapés adultes les personnes satisfaisant aux autres conditions d'octroi de l'allocation définies au présent décret et dont les ressources perçues durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu n'excèdent pas le chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence. Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou lorsqu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale à la moitié du chiffre limite de ressources visé à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du Code de la sécurité sociale, ce plafond est également majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun de ces enfants. Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence. Article 11 La condition de ressources prévue à l'article 10 est appréciée selon les modalités fixées par l'article 25-4 du décret du 10 décembre 1946 modifié, relatif à l'allocation de salaire unique. Les arrérages des rentes viagères mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1971 ne sont pas pris en compte dans les ressources lorsqu'ils sont au plus égaux au quart du montant annuel du minimum garanti prévu à l'article 31 x e du livre Ier du Code du travail calculé sur la base de 2.400 heures par an au taux en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. Ils ne sont pris en compte qu'à concurrence respectivement de 30 %, 50 % ou 60 % s'ils sont au plus égaux à la moitié, au plus égaux aux trois quarts ou supérieurs aux trois quarts dudit montant. Article 12 En cas de placement du handicapé dans un établissement d'hébergement avec prise en charge totale ou partielle au titre de l'aide sociale, le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de cette prise en charge. Le service de l'allocation est également suspendu à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de l'admission de l'intéressé dans un établissement de soins comportant hospitalisation. Le service de l'allocation est repris sans nouvelle demande à compter du premier jour du mois suivant soit la date à laquelle la prise en charge au titre de l'aide sociale a pris fin, soit la date à laquelle l'intéressé a quitté l'établissement de soins, à moins que la période de validité de la décision ne soit expirée. Pour la mise en application des dispositions qui précèdent, le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale), l'établissement de soins et l'intéressé lui-même sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service débiteur de l'allocation les admissions et radiations et les entrées et sorties de tout bénéficiaire de l'allocation aux handicapés adultes. Article 13 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17, la gestion de l'allocation aux handicapés adultes, la liquidation du droit à l'allocation et le versement de cette prestation sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence du handicapé. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion, la liquidation et le versement de la prestation. Les dépenses entraînées par le service de l'allocation aux handicapés adultes sont prises en charge par la section comptable de la population non active visée à l'article 31 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Article 14 L'allocation aux handicapés adultes fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service d'allocations familiales défini dans les conditions prévues à l'article précédent. Cette demande doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la demande ainsi que la liste des pièces justificatives. Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article 9 du présent décret est délivrée pour une période déterminée, l'intéressé est, dans les trois mois précédant la date d'expiration de la période de validité de sa carte, invité par les services ou organismes débiteurs des prestations familiales, à demander le renouvellement de cette carte. Le paiement de l'allocation aux handicapés adultes est prolongé en tout état de cause jusqu'à la décision relative à ladite carte dont le renouvellement a été demandé. Pour l'application des articles 10 et 11 du présent décret, les justifications requises sont renouvelées annuellement. Article 16 Les organismes et services débiteurs de l'allocation informent le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) du département du lieu de résidence du handicapé de toute décision d'octroi, de suspension ou de suppression de l'allocation. Article 17 L'allocation aux handicapés adultes est versée mensuellement et à terme échu entre les mains du bénéficiaire ou de son mandataire. Toutefois, lorsque le handicapé bénéficie d'une des allocations prévues au décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ou de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux handicapés adultes est payée par le département pour le compte de l'organisme ou service débiteur, dans les mêmes conditions que les allocations d'aide sociale ou l'allocation supplémentaire. Lorsque l'allocation aux handicapés adultes est attribuée à compter d'une date antérieure à la demande à un bénéficiaire d'une des allocations d'aide sociale mentionnées à l'alinéa précédent ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, le département est réputé avoir payé pour le compte de l'organisme ou service débiteur pendant toute la période au cours de laquelle le droit à l'allocation d'aide sociale ou à l'allocation supplémentaire et le droit à l'allocation aux handicapés adultes ont été ouverts simultanément. Les remboursements sont effectués sur la base d'états trimestriels adressés par le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale). Article 19 Les handicapés adultes, titulaires de l'allocation, visée au titre II du présent décret sont affiliés, à la diligence de l'organisme d'allocations familiales chargé du paiement de l'allocation, à l'assurance volontaire maladie et maternité, dans les conditions de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 susvisée et des textes pris pour son application. A cet effet, la décision portant octroi de l'allocation est notifiée, par les soins de l'organisme d'allocations familiales, dans le délai de huit jours à la caisse d'assurance maladie chargée de la gestion de l'assurance volontaire à laquelle est susceptible d'être rattaché le bénéficiaire et dans la circonscription de laquelle se trouve située la résidence de celui-ci. Ladite caisse, après accord de l'intéressé, procède à l'immatriculation de celui-ci et l'en informe. Toutefois lorsque le bénéficiaire de l'allocation relève de l'assurance volontaire gérée par le régime de mutualité agricole des salariés des professions agricoles, l'immatriculation est effectuée par la caisse centrale de secours mutuels agricoles. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation relève de l'assurance volontaire gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mutuelle régionale doit, lors de son immatriculation, l'inviter à exercer son choix entre les assureurs habilités, en application de l'article 1106-9 du Code rural ou de l'article 14 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, et notifier ce choix à l'assureur intéressé. L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la décision d'attribution de l'allocation par l'organisme d'allocations familiales a pris effet. Elle est portée, avec sa date d'effet, à la connaissance du préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) en vue de la prise en charge au titre de l'aide sociale du paiement des cotisations d'assurance volontaire. Article 20 Le handicapé adulte qui cesse d'avoir droit à l'allocation visée au titre II du présent décret ne relève plus de l'assurance volontaire au titre de l'article 9-1 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du droit au bénéfice de l'allocation. A cet effet, la décision portant suppression du droit à l'allocation est notifiée par l'organisme ou service, chargé du paiement de l'allocation à la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé au titre de l'assurance volontaire. Article 21 Les caisses d'assurance maladie et les autres organismes assureurs chargés dans les conditions visées à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, du service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité suivent, dans un compte spécial, les dépenses afférentes aux handicapés adultes, immatriculés dans l'assurance volontaire, en application des dispositions du présent décret. Article 22 Le montant de la cotisation d'assurance volontaire prévue à l'article 9-1 (2è alinéa) de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 est fixé, à compter du 1er janvier de chaque année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Pour la fixation du montant de la cotisation annuelle, il est tenu compte chaque année des résultats de l'assurance volontaire gérée par chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie au 1er octobre de l'année précédente. Un réajustement du montant de la cotisation annuelle est opéré, lors de la fixation de la cotisation pour l'année suivante, en fonction des résultats définitifs constatés. Article 23 Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements d'outre-mer. Toutefois peuvent seules prétendre à l'allocation des mineurs handicapés les personnes résidant dans un département d'outre-mer qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la réglementation en vigueur dans ce département pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. Article 24 L'entrée en jouissance des allocations mentionnées aux titres Ier et II ci-dessus est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle les demandes sont présentées. Toutefois, lorsque les demandes sont présentées dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret, l'entrée en jouissance des allocations est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies et au plus tôt au 1er février 1972.

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