Article 2 Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
- Article 4 Pour assurer l'exécution des dispositions ci-dessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvrements mobiliers, saisies-arrêts ou autres, que l'acte de réquisition, qui doit être rédigé conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite ; défendons (défense est faite) aux présidents des tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises sans ladite mention ; et au cas où une nomination leur serait surprise, défense est faite à tous commissaires nommés d'y procéder, sauf aux parties qui seraient lésées, leur recours contre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lieu ; défendons (défense est faite) pareillement à tous greffiers de délivrer les mandements énoncés en l'article 671 du même code, sur autres que sur les préposés de la Caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même relativement aux ordres lorsque le prix aura dû être versé dans le cas prévu au n° 10 de l'article
- Article 5 Tout officier ministériel qui aura fait des offres réelles extrajudiciairement ou judiciairement sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le versement dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la Caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres. Article 6 Tout garde de commerce, huissier ou geôlier, qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les n° 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la Caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit article 2, sera poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics. Seront, à cet effet, tenus les gardes de commerce et huissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires ; et les geôliers feront ladite mention sur leurs registres d'écrou. Article 7 Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-priseur, courtier, etc., qui aura procédé à une vente, sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal, en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'oppositions, et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente. Article 8 Ce mois (Le délai de versement) comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter. S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice ou résultant de saisies-exécutions, saisies foraines, saisies brandon, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente ; S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication. Article 10 Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la Caisse des consignations sera dénoncé par nos (les) préfets ou procureurs à celui de nos (des) ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois. Article 13 Défendons à ses préposés, ou à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposants, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires. Article 16 Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la Caisse des dépôts et consignations, sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.
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