Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 2 I. - La déclaration en vue de réaliser l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite est réputée régulièrement enregistrée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa réception par le préfet, sauf si dans cette période le demandeur est invité à compléter sa demande ou s'il est informé expressément du rejet de celle-ci. II. - Le préfet met fin à l'exercice de l'activité dans les cas suivants : 1° Lorsque les préconisations requises pour l'examen, son déroulement et son compte rendu ne sont pas respectées ; 2° Lorsque le déclarant omet de signaler tout changement en lien avec sa situation professionnelle ou son activité dans un délai de quinze jours ; 3° Pour tout autre motif, en lien avec la situation du demandeur ou son activité, de nature à remettre en cause la fiabilité de l'examen ou les conditions normales de son déroulement. III. - Le préfet en informe au préalable le déclarant afin qu'il puisse être en mesure de faire valoir ses observations. Ce dernier dispose alors d'un délai de quinze jours minimum pour ce faire. Article 3 I. - L'usager est informé de l'obligation de se soumettre à un examen psychotechnique dans les cas où celui-ci est requis en application des dispositions du code de la route. II. - L'examen psychotechnique réalisé dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Article 4 Les dispositions du B du II et du C du I de l'article 1er entrent en vigueur respectivement au plus tard dans un délai d'un an et de deux ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel. Les psychologues titulaires d'un agrément préfectoral disposent d'un an à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel pour se mettre en conformité avec ses dispositions et notifier au préfet du département dont ils relèvent les dispositions prises dans ce cadre sous peine de perdre le bénéfice de leur agrément. Article 5 Le directeur général de la santé et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000038174806 ANNEXES ANNEXE I Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936 ANNEXE II Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936 ANNEXE III PRÉCONISATIONS POUR L'ENTRETIEN INDIVIDUEL ET LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES REQUIS DANS LE CADRE DU CONTRÔLE MÉDICAL DE L'APTITUDE À LA CONDUITE L'examen psychotechnique comprend un entretien individuel et la passation de tests psychotechniques. I. - L'entretien individuel doit permettre d'aborder les points suivants : 1° La situation du conducteur (son histoire, sa situation familiale et professionnelle, sa santé, son hygiène de vie) ; 2° Ses usages d'un véhicule motorisé soumis à la détention d'une autorisation de conduire (enjeux professionnels, personnel et sociaux) ; 3° L'état de son véhicule (type et état : assurance, contrôle technique) ; 4° Son appropriation du code de la route et le respect des règles et sanctions ; 5° Une confrontation aux faits ayant justifié la sanction ; 6° Sa motivation à une réhabilitation. II. - A. - Les tests psychotechniques utilisés doivent répondre aux critères suivants : 1° Etre accessibles aux personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française ; 2° Etre accessibles aux personnes souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie et dyspraxie) ; 3° Etre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ; 4° Etre facilement utilisables et n'exiger aucune connaissance particulière en informatique pour l'usager ; 5° Permettre de mesurer des données objectives ; 6° Etre standardisés et étalonnés auprès des populations concernées, valides, fidèles et consensuels ; 7° Permettre de prédire la performance de conduite. B. - Ils doivent en outre permettre l'exploration de divers champs de l'activité psychomotrice en lien avec la conduite tels que : 1° Les capacités visuo-attentionnelles ; 2° La vitesse de traitement de l'information et la vitesse de réaction ; 3° La capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives (inhibition, raisonnement, planification). C. - Les tests peuvent être réalisés sur tout support dès lors que les préconisations mentionnées ci-dessus sont respectées. III. - A. - A partir des éléments recueillis lors de l'entretien et des tests, le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différentes attitudes observées : 1° Face à la situation d'examen (respect des consignes, adaptation face aux situations nouvelles, réactions en cas de difficultés et d'erreurs) ; 2° Lors de la confrontation aux faits. B. - Ces éléments doivent être rapportés dans le compte rendu d'examen et aboutir à une conclusion : 1° Avis favorable ; 2° Avis favorable avec restriction ; 3° Avis défavorable. ANNEXE IV Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936 ANNEXE V Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.