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Décret n°76-264 du 18 mars 1976 modifiant le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoint

Article 5 Les sous-lieutenants de port de classe normale en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : Echelons : 4e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 6 mois SITUATION ANCIENNE : 3e échelon : A partir de 2 ans 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 4e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois SITUATION ANCIENNE : 3e échelon : Avant 2 ans 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 3e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 1 an 6 mois SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : A partir de 1 an 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 3e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Avant 1 an 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 2e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 1 an 6 mois SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : A partir de 1 an 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 2e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Avant 1 an 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 1er échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté maintenue Les sous-lieutenants de port en cours de stage à la date de publication du présent décret sont, lors de leur titularisation, reclassés en qualité de sous-lieutenant de port au 1er échelon de ce grade avec une ancienneté de 6 mois. Article 6 Pour les trois premiers concours qui seront organisés à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue à l'article 5 (1°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé sera reculée, dans la limite de cinq ans, à concurrence des services accomplis par le candidat en qualité d'auxiliaire dans les fonctions de sous-lieutenant de port. Article 7 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 4e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon : A partir de 2 ans SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon : Avant 2 ans SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon : A partir de 2 ans SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon : Avant 2 ans SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou les pensions de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité. Article 8 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.