Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel navigant technique travaillant à temps complet dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement exploitant un ou plusieurs hélicoptères et affecté pour tout ou partie de son temps à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible. Article 2 La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile. Article 3 A titre transitoire : -pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2004 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-six heures par semaine civile ; -pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-cinq heures par semaine civile. Article 4 Pour l'application du présent décret, on entend par : - opération aérienne civile d'urgence : toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.