Article 1 Est autorisée la création, à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du modèle national unique d'un traitement automatisé dénommé Euclide ayant pour finalité la correction des épreuves théoriques de l'examen du permis de conduire, l'archivage des réponses des candidats, le recueil et la transmission des résultats. Article 2 Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- a)Concernant le résultat du candidat : un identifiant du candidat, son indice de présentation et le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ; l'identifiant du candidat est constitué des trois premières lettres de son nom et des trois derniers chiffres du numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé de sa demande de permis de conduire ;
- b)Concernant les réponses du candidat : l'identifiant du candidat, le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ; ces informations (a et
- b)seront conservées trois ans ;
- c)Concernant la transmission des résultats : le sexe du candidat, sa filière de formation, sa candidature à la catégorie AT, le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ; ces informations (
- c)seront conservées deux mois. Article 3 Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans les limites de leurs attributions respectives : Les agents habilités de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction de la sécurité et de la circulation routières) ;
- a)Pour le résultat du candidat : les délégués à la formation du conducteur, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents habilités des préfectures, le candidat et, seul, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile concerné ;
- b)Pour les réponses du candidat : les délégués à la formation du conducteur et, seul, le candidat ;
- c)Pour la transmission des résultats : les délégués à la formation du conducteur pour l'intégration desdits résultats dans le système de traitement automatisé de données dénommé Aurige. Article 4 S'agissant de la correction des épreuves théoriques de l'examen du permis de conduire, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, direction de la sécurité et de la circulation routières, sous-direction de la formation du conducteur, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex, ou auprès des délégués à la formation du conducteur, chargés de la circonscription. Article 5 Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 6 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.