Article 1 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 2 Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée précisée par ce même décret. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé de la sécurité routière désigne l'un des membres du conseil. Le conseil est composé de : 1° Cinq personnalités désignées par le ministre chargé de la sécurité routière en raison de leurs compétences en matière de sécurité routière, dont au moins deux de nationalité étrangère ou proposées par une institution européenne ou internationale ; 2° Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ; 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son assemblée ; 4° Un représentant des régions, désigné par l'Association des régions de France ; 5° Trois représentants des départements, désignés par l'Assemblée des départements de France ; 6° Six représentants des communes et des intercommunalités, ainsi désignés : - trois représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ; - un représentant d'une commune rurale, désigné par l'Association des maires ruraux de France ; - un représentant d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes, désigné par l'association Intercommunalités de France ; - un représentant des métropoles, désigné par l'association France Urbaine ; 7° Trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ; 8° Treize représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, dont deux au moins interviennent dans le secteur du numérique ou des nouvelles technologies, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière. Peuvent être désignés à ce titre des représentants d'entreprises particulièrement impliquées dans la prévention des risques routiers auxquels sont exposés leurs salariés ; 9° Dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ; 10° Quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations et fondations œuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes, désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité routière. 11° Le ministre chargé des finances ou son représentant ; 12° Le ministre chargé du travail ou son représentant ; 13° Le ministre de la justice ou son représentant ; 14° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ; 15° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; 16° Le ministre de la défense ou son représentant ; 17° Le ministre chargé des transports ou son représentant ; 18° Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ; 19° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ; 20° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ; 20° bis Le ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant ; 21° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ; 22° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant. Article 3 Les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont nommés par décret à raison d'un titulaire et d'un suppléant, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au 2° qui n'ont pas de suppléant. Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 10° de l'article 2 prend fin au terme du mandat du président ou s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Article 3-1 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 4 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 5 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 6 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 6-1 Le secrétariat du Conseil national de la sécurité routière et le soutien de ses moyens sont assurés par la délégation à la sécurité routière. Article 6-2 Les membres du Conseil national et du comité des experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Article 8 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.