Article 1 La liste des corps, pour lesquels les concours et les examens professionnels réservés prévus à l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être ouverts, est fixée en annexe du présent décret. Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée déclarent au préfet du département de leur siège le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture d'un de ces concours ou examens professionnels. Le nombre de postes offerts à ces concours ou examens professionnels est fixé pour chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. Article 2 Les concours et examens professionnels sont ouverts dans le département par arrêté du préfet. Cet arrêté constate le nombre de postes ouverts et leur répartition entre les établissements ayant offert des postes à ces concours ou examens. Le concours ou examen professionnel relatif à l'accès à un corps déterminé est organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui, ayant offert au moins un poste à ce concours ou examen, compte le plus grand nombre de lits dans le département. Article 3 Les concours d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4, selon les statuts des corps concernés : - soit des concours sur titres dont les modalités d'organisation, y compris la composition du jury, sont ceux des concours sur titres prévus par les statuts, qui comportent, outre l'examen des titres, celui du dossier professionnel du candidat ainsi qu'un entretien avec le jury ; - soit des concours sur épreuves dont les modalités d'organisation, y compris la composition du jury, le programme et la nature des épreuves, sont ceux définis par les statuts pour les concours internes ou, à défaut, ceux définis pour les concours externes. Les examens professionnels sont ceux définis pour les examens professionnels externes d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus prévus par les statuts. A défaut de règles statutaires, les dispositions concernant les concours ou examens professionnels réservés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 4 Par dérogation aux dispositions des décrets n° 91-129 du 31 janvier 1991 et n° 91-868 du 5 septembre 1991 susvisés, les concours réservés sur titres pour l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers sont organisés au niveau départemental selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 5 Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats aux concours ou examens professionnels réservés visés à l'article 1er ci-dessus, sauf celle mentionnée à l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Article 6 Les agents nommés à l'issue des concours et examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée fixée par les statuts particuliers des corps d'accueil. Article 7 Les agents sont classés dans leur corps d'accueil conformément aux dispositions réglementaires relatives au classement des agents non titulaires dans les différents corps concernés. Article 8 Lorsque les dispositions du statut de l'un des corps figurant sur la liste annexée au présent décret permettent un accès aux emplois par la voie de la promotion interne prévue à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les recrutements des lauréats des concours réservés régis par le présent décret sont pris en compte dans le nombre de postes servant de base à la détermination du nombre de postes offerts pour l'application de cet article. Article 9 Le décret n° 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, est abrogé. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Ingénieurs hospitaliers (accès au grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire). Ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire). Psychologues. Sages-femmes. Personnels infirmiers : Infirmiers ; Infirmiers anesthésistes ; Infirmiers de bloc opératoire ; Puéricultrices. Personnels médico-techniques : Manipulateurs d'électroradiologie médicale ; Préparateurs en pharmacie ; Techniciens de laboratoire. Personnels de rééducation : Diététiciens ; Ergothérapeutes ; Masseurs-kinésithérapeutes ; Orthophonistes ; Orthoptistes ; Pédicures-podologues ; Psychomotriciens. Personnels socio-éducatifs : Animateurs ; Assistants socio-éducatifs ; Conseillers en économie sociale et familiale ; Educateurs de jeunes enfants ; Educateurs techniques spécialisés ; Moniteurs-éducateurs. Personnels administratifs : Adjoints des cadres hospitaliers ; Secrétaires médicaux. Personnels techniques : Adjoints techniques ; Adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Personnels administratifs : Adjoints administratifs ; Agents administratifs. Personnels conducteurs d'automobile et ambulanciers, d'entretien et ouvriers : Agents d'entretien ; Agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; Blanchisseurs ouvriers d'Etat de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; Blanchisseurs ouvriers professionnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; Conducteurs d'automobile ; Conducteurs ambulanciers ; Conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; Maîtres ouvriers ; Ouvriers d'Etat de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; Ouvriers professionnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; Ouvriers professionnels. Personnels des services de soins : Aides-soignants ; Agents des services hospitaliers qualifiés. Personnels socio-éducatifs : Moniteurs d'atelier. Personnels techniques : Dessinateurs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.