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Arrêté du 6 mai 1988 portant application des articles R. 623-2 à R. 623-9 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des t

Article 1 Le rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale et non exclus de l'actif de référence des organismes défini à l'article R. 623-5 avec ce même actif doit respecter les limites suivantes : 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 623-2 ; 3 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 5° de l'article R. 623-2 ; 1,5 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 623-2 ; 30 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 12° de l'article R. 623-2 ; 20 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 14° et 16° de l'article R. 623-2 ; Ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'actif des organismes : - les créances de toute nature et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ; - un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier. Article 2 Les organismes concernés par le présent arrêté doivent prendre les dispositions nécessaires pour se conformer, avant la fin de la deuxième année civile suivant l'entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté. Article 3 L'actif des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement mentionnés au 4° de l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs mobilières française cotées. Article 4 L'ensemble des placements énumérés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une évaluation au minimum annuelle au 31 décembre de chaque année et d'éventuelles évaluations en cours d'exercice dont la périodicité est fixée par le conseil d'administration de chaque organisme. Article 5 Les règles d'évaluation des placements énumérés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : 1° Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'année écoulée, les actions de SICAV et parts de fonds communs de placement à leur dernière valeur liquidative connue, les titres non cotés à leur valeur probable de négociation. Les titres cotés en France et libellés en monnaie étrangère sont évalués sur la base du cours français. Les cours des titres cotés à l'étranger et libellés en monnaie étrangère sont convertis en francs à la date d'évaluation ; 2° Les immeubles bâtis ou non bâtis sont évalués à leur valeur comptable brute soit à leur valeur d'entrée dans le patrimoine de l'organisme. Article 6 Le rapport annuel sur les placements prévu à l'article R. 623-7 du code de la sécurité sociale est adressé par la caisse nationale de chaque régime au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 30 juin de chaque année. Le rapport indique le montant atteint par les réserves des risques gérés au 31 décembre de chacune des trois dernières années écoulées. Il indique également le montant des opérations de placements effectuées au titre de chacune de ces années, en précisant le montant qui reste en instance de réalisation au titre de la dernière année écoulée. Le rapport comprend une ventilation des placements par nature de réserve et de risque gérés et selon l'ordre et la classification fixés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er du présent arrêté. Le rapport distingue, pour chaque catégorie de placements, le montant des opérations effectuées par la caisse nationale d'une part et, le cas échéant, par les caisses de base ou sections professionnelles d'autre part. Il distingue les différents types de placements au sein d'une même catégorie. Les règles d'évaluation retenues sont celles définies à l'article 5 du présent arrêté. La présentation des valeurs mobilières détenues par les organismes est précisée à l'annexe I du présent arrêté. Pour les actions de société d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement, le rapport comporte un second état dont la présentation figure à l'annexe II du présent arrêté. Article 7 Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'emploi, le directeur du Trésor et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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