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Décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion

Article 1 Sont éligibles à une aide de l'Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : 1° Un demandeur d'emploi inscrit à l'opérateur France Travail en catégorie 1,2,3,6,7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi ; 2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle ; 3° Un jeune suivi par une mission locale qui n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi. Le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Article 2 La situation de la personne recrutée et son lieu de résidence sont appréciés à la date de la signature du contrat de travail. Article 3 Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-198 du 23 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclus entre le lendemain de la publication dudit décret et le 31 décembre

  1. Article 4 L'aide financière versée au titre du recrutement en emploi franc est attribuée par l'opérateur France Travail pour le compte de l'Etat. Une convention conclue entre l'Etat et l'opérateur France Travail définit les modalités de mise en œuvre et de suivi du dispositif. Article 5 Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1353 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclus à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 31 décembre
  2. Article 6 Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-363 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Article 7 Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1353 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclus à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 31 décembre
  3. Article 8 I.-L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail, dès lors que la condition prévue au 5° de l'article 5 est remplie. Cette aide est versée à un rythme semestriel. II.-Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à l'opérateur France Travail. L'attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide au titre de cette période. Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide pour l'ensemble des semestres restant à couvrir. III.-Lorsque la somme due à l'employeur est inférieure à 100 euros au titre d'un semestre, l'opérateur France Travail ne procède pas à son versement. Article 9 Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'opérateur France Travail tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide, durant un délai de quatre ans à compter de la date d'attribution de l'aide. L'opérateur France Travail échange les informations ou données strictement nécessaires à l'exercice de ce contrôle avec d'autres administrations publiques, notamment l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le Commissariat général à l'égalité des territoires. Les demandes visant à contrôler l'exactitude des déclarations de l'employeur sont adressées à celui-ci par tout moyen permettant d'établir une date certaine. Si l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés, le versement de l'aide est suspendu. Au-delà de trois mois, les sommes versées sont considérées comme indument perçues et reversées à l'Etat. Article 10 En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant de la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont reversées à l'Etat. En cas de constatation d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations qu'il transmet à l'opérateur France Travail pour justifier de l'éligibilité aux emplois francs, la totalité des sommes perçues au titre de ce dispositif doivent être reversées à l'Etat et le bénéfice de l'aide au titre des semestres restants n'est plus dû. Article 11 Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1353 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclus à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 31 décembre
  4. Article 12 Par dérogation aux articles 1er, 2 et 11, à La Réunion, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2022, le bénéfice de l'aide de l'Etat mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret est également ouvert pour le recrutement d'un salarié sortant depuis moins de trois mois de l'un des dispositifs dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, sans condition d'inscription à l'opérateur France Travail ni de résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation. Article 12 bis Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats de professionnalisation remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 . Article 13 La ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.