Article 1 En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des agents techniques des services déconcentrés réservés aux agents non titulaires relevant du ministère de l'agriculture, remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Article 2 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 3 Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. Article 4 Les lauréats des concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Article 5 En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil réservés aux agents non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement agricole remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Article 6 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 7 Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. Article 8 Les lauréats des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Article 9 En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des ouvriers professionnels réservés aux agents non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement agricole remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Article 10 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 11 Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. Article 12 Les lauréats des concours prévus à l'article 9 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Article 13 En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 16 du décret du 8 mars 1995 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des aides de laboratoire réservés aux agents non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement agricole remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Article 14 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 15 Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. Article 16 Les lauréats des concours prévus à l'article 13 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Article 17 En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 62 du décret du 6 avril 1995 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des agents techniques de formation et de recherche réservés aux agents non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Article 18 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 19 Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. Article 20 Les lauréats des concours prévus à l'article 17 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Article 21 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.