Article 1 Les personnels à l'égard desquels le conseil médical près l'administration centrale du ministère de la justice est compétent, en application de l'article 49 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, sont répartis en six collèges conformément au tableau annexé au présent arrêté. Chaque collège désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants parmi les personnels qui le composent et ayant fait acte de candidature. Article 2 La compétence des représentants de chaque collège s'étend aux personnels qui en font partie et à ceux de ces personnels placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité. Les représentants du premier collège sont, en outre, appelés à siéger au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de membres du Conseil d'Etat placés en congé spécial ou mis à la retraite. Les représentants du quatrième collège sont appelés à siéger à la au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de magistrats maintenus par ordre qui ne sont pas provisoirement en service, de magistrats placés en congé spécial ou mis à la retraite. Article 3 Dans chaque département, les magistrats à l'égard desquels le conseil médical est compétent, en application de l'article 49 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, désignent deux représentants titulaires et deux représentants suppléants parmi les magistrats en fonctions dans le département considéré, à l'exception des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, et ayant fait acte de candidature. La compétence des représentants des magistrats au sein dudit conseil s'étend aux magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi qu'à ceux de ces magistrats qui sont placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité. Article 4 Les représentants des personnels au sein des conseils prévus aux articles 1er et 3 sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Il est mis fin au mandat des représentants qui ne remplissent plus les conditions qui les ont rendus éligibles soit à l'un des collèges visés au tableau annexé au présent arrêté, soit au conseil médical prévu à l'article 3. Article 5 Les deux représentants titulaires et les deux représentants suppléants sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés. Sont désignés en qualité de représentant titulaire les deux élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix par rapport aux deux autres. Ces derniers sont désignés en qualité de représentant suppléant. En cas d'égalité de suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé. Article 6 Si, pour une cause quelconque, le nombre de représentants titulaires et suppléants est réduit à deux, soit dans un des collèges visés à l'article 1er, soit au conseil médical prévu à l'article 3, il est procédé à des élections partielles complémentaires. Toutefois, aucune élection de cette nature ne peut avoir lieu dans les trois mois précédant la date des élections générales. Tout membre désigné dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. Article 7 Lorsque, par suite de l'insuffisance du nombre de représentants du personnel, le conseil médical ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, il est fait appel, en attendant, s'il y a lieu, le résultat des élections partielles complémentaires : 1° En ce qui concerne le conseil médical près l'administration centrale du ministère de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, à un ou deux représentants du personnel au sein d'un collège autre que celui dont relève l'intéressé, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ; 2° En ce qui concerne le conseil médical d'un département, à un ou deux représentants du personnel au sein du conseil médical d'un autre département du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ou par le procureur général, selon qu'il s'agit d'examiner le cas d'un magistrat du siège ou celui d'un magistrat du parquet. Article 8 Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe ne comportant aucune mention extérieure qu'il place, après l'avoir cachetée, dans un second pli sur lequel figurent les indications suivantes : 1° Nom et prénom ; 2° Fonction ; 3° Département d'affectation ; 4° Elections au conseil médical ; 5° Collège auquel appartient le votant, en ce qui concerne les élections au conseil médical siégeant à l'administration centrale. Article 9 Les opérations de vote en vue de la désignation des représentants titulaires et suppléants sont assurées respectivement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.