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Décret n°97-433 du 24 avril 1997 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de

Article 7 Les attachés principaux d'administration de la recherche en fonction au 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté Attaché principal d'administration de la recherche Attaché principal d'administration de la recherche de 2 e classe 5 e échelon 6 e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois 4 e échelon 5 e 3/4 de l'ancienneté acquise 3 e échelon 4 e 5/6 de l'ancienneté acquise 2 e échelon 3 e 5/6 de l'ancienneté acquise 1 er échelon 2 e 5/6 de l'ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche de 2e classe. Article 8 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Attaché principal d'administration de la recherche Attaché principal d'administration de la recherche de 2 e classe 5 e échelon 6 e échelon 4 e échelon 5 e échelon 3 e échelon 4 e échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août

  1. Article 9 Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration de la recherche exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe. Article 10 Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, ou de technicien de la recherche de 1re classe, ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, ou de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, ou un grade assimilé. Article 11 Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de la recherche au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 177 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 12 Le présent décret prend effet à compter du 1er août
  2. Article 13 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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