Article 1 Peuvent seuls être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information les fonctionnaires justifiant de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme d'examens professionnels, d'épreuves à option ou de concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 susvisé. Les modalités d'organisation des épreuves à options et des concours spéciaux sont fixées par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique. Article 2 Tout candidat à une vérification d'aptitude en vue de l'exercice d'une qualification prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé doit connaître les principes généraux posés par les lois du 6 janvier 1978 et du 4 janvier 1980 susvisées et par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Article 3 Les examens professionnels sont ouverts aux personnes visées à l'article 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé qui ont exercé la qualification requise en qualité de titulaire. Les conditions d'ancienneté de services exigées pour l'accès à ces examens sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont organisés. Article 3 bis L'autorité chargée de l'organisation des examens peut, pour chaque fonction définie par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé, opter entre les épreuves d'examen fixées respectivement par les articles 4 à 14 du présent arrêté et une épreuve unique, consistant en une épreuve orale destinée à permettre au jury d'apprécier si les qualifications acquises par le candidat en matière de traitement automatisé de l'information, par son parcours de formation initiale ou continue ou par son expérience professionnelle, correspondent à celles requises pour exercer la fonction pour laquelle il postule. Un mois au moins avant la date fixée pour cette épreuve, le candidat fait parvenir au jury un rapport décrivant ses qualifications ; ce rapport est accompagné de tous les justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat dans son rapport, et d'un avis du supérieur hiérarchique décrivant les fonctions exercées par le candidat. Lors de l'épreuve orale, le jury peut interroger le candidat sur son parcours et sur toutes questions permettant de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes communes nécessaires à l'exercice des emplois correspondant à la qualification postulée. Ces connaissances, compétences et aptitudes sont déterminées : -soit par référence à un descriptif des compétences requises pour chaque type d'emploi correspondant à la qualification postulée, ce descriptif étant fixé lors de l'ouverture de l'examen et remis au candidat lors de son inscription ; -soit par référence à un programme de connaissances, déterminé par arrêté de l'autorité chargée de l'organisation des examens et du ministre chargé de la fonction publique. La durée de l'épreuve est fixée par arrêté ou décision de l'autorité compétente pour organiser l'examen ; cette durée, qui doit être fixée dès l'ouverture de l'examen, ne peut être inférieure à : -trente minutes pour l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet et d'analyste ; -vingt minutes pour l'examen de vérification d'aptitude aux autres fonctions. L'épreuve est notée de 0 à
- Seuls les candidats ayant obtenu une note minimale de 10 sur 20 peuvent obtenir la qualification pour laquelle ils postulent. Le jury est composé de trois membres au moins, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information. Article 4 L'annexe peut être consultée auprès des directions du personnel des ministères concernés. Article 5 L'annexe peut être consultée auprès des directions du personnel des ministères concernés. Article 6 La vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'exploitation fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie A ou B ayant exercé pendant au moins cinq ans des fonctions informatiques. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etude d'un cas concret se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de traitement de l'information (durée : cinq heures ; coefficient 5). Epreuve orale : Conversation avec le jury, après préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les connaissances du candidat en matière d'organisation et de conduite des centres de traitement ainsi que son aptitude à l'animation d'une équipe (durée : trente minutes ; coefficient 3). Chacune des épreuves est notée de 0 à
- Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note égale au moins à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Article 7 L'annexe peut être consultée auprès des directions du personnel des ministères concernés. Article 8 La vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur fait l'objet d'examens professionnels réservés aux personnels titulaires de catégorie B ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Analyse critique d'un programme rédigé dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves (durée : cinq heures ; coefficient 5). Epreuve orale : Interrogation sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 3). Chacune des épreuves est notée de 0 à
- Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Article 9 La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus. 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie B qui souhaitent se diriger vers les tâches de programmation. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves (durée: cinq heures; coefficient 4). Epreuve orale : Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 2). Chacune des épreuves est notée de 0 à
- Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission Article 10 La vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus. 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les fonctionnaires des corps de catégorie B et C qui souhaitent exercer des fonctions de pupitreur. L'épreuve écrite se rapporte au programme déterminé en annexe et consiste en : Une épreuve écrite d'admissibilité constituée d'une série de questions à choix multiple et de deux ou trois questions appelant une réponse courte ou, le cas échéant, d'une étude de cas (durée : trois heures ; coefficient 4) ; Une épreuve orale d'admission organisée dans les conditions fixées à l'article 3 bis du présent arrêté. Chacune des épreuves est notée de 0 à
- Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Article 11 La vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement dans les centres automatisés de l'information fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie C qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation. Toutefois, en cas de nécessité, elle fait l'objet d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie C ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe du présent arrêté comprennent : Epreuve écrite : Connaissances générales sur les matériels de traitement de l'information (durée : deux heures ; coefficient 3). Epreuve orale : Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux utilisés dans un centre automatisé de traitement de l'information (durée : quinze minutes ; coefficient 1). Chacune des épreuves est notée de 0 à
- Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à ces épreuves. Article 12 La vérification d'aptitude aux fonctions de moniteur de dactylocodage fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux internes d'accès aux corps de catégorie C classés dans le groupe V ou de concours spéciaux internes organisés pour le recrutement de ces mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus. 2° Soit d'examens professionnels. Seuls peuvent faire acte de candidature les personnels ayant exercé les fonctions de dactylocodeur pendant au moins cinq ans. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée : trois heures ; coefficient 4) Epreuve orale : Interrogation sur l'organisation et la conduite des ateliers de dactylocodage ainsi que sur le programme déterminé en annexe après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient 2). A l'issue de cette épreuve le jury appréciera les aptitudes du candidat à assumer la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Chacune des épreuves est notée de 0 à
- Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à ces épreuves. Article 13 La vérification d'aptitude aux fonctions de dactylocodeur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie C, groupe III, ou de concours spéciaux, organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie C, groupe III, qui souhaitent se diriger vers la filière spécialisée de la saisie de l'information. Les épreuves spécialisées comprennent une épreuve pratique de dactylocodage : 1° La mise en conditions préalable de la machine en fonction du travail à effectuer ; 2° Après un essai de quinze minutes sur les documents de l'examen, l'enregistrement de données sur support perforé ou magnétique, d'après des documents de base de bonne présentation établis spécialement en vue de l'examen, chacun d'eux comportant 20 p. 100 de données alphabétiques (durée : deux heures ; coefficient 5). La notation est effectuée d'après les barèmes donnés en annexe. toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Elles comprennent également une interrogation écrite portant sur l'ensemble du programme déterminé en annexe au présent arrêté (durée : trente minutes ; coefficient 1). Toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire. Article 14 Les coefficients des épreuves mentionnés aux articles précédents indiquent la valeur relative de chaque épreuve spécifique au traitement de l'information. Leur application ne doit toutefois pas avoir pour effet de modifier la somme des coefficients prévus par les textes en vigueur aux concours ou examens professionnels auxquels sont insérées ces épreuves spécialisées. Les notes éliminatoires des épreuves d'informatique insérées sous forme d'options à des concours normaux sont celles des épreuves auxquelles elles se substituent. Toutefois, les candidats reçus à un concours après avoir obtenu des notes inférieures à celles fixées dans les articles visés ci-dessus ne pourront être affectés dans un centre de traitement automatisé de l'information. Article 15 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pour une session seulement, les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services informatiques au 1er janvier 1981 ayant la qualification d'analyste et ayant exercé lesdites fonctions pendant cinq ans au moins qui assurent des fonctions assimilables à celles de chef de projet telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié susvisé peuvent se voir reconnaître la qualification correspondant à ces fonctions après avis d'une commission ministérielle spéciale comprenant : Le directeur du personnel ou son représentant, président ; Deux sous-directeurs ; Des membres choisis pour leur compétence dans le traitement de l'information et dans les domaines cités à l'article 4, paragraphe b. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les candidatures doivent être présentées par écrit au moins un mois avant la date de la session. 2° En vue de la reconnaissance de la qualification de chef de projet, la commission apprécie la nature des fonctions exactes exercées par le candidat. Peuvent notamment être pris en compte les éléments suivants : L'encadrement effectif d'une équipe d'informaticiens comprenant des analystes ; La conduite d'une opération d'automatisation dans ses différentes phases ; Les connaissances techniques en matière de réseaux d'équipements informatiques et de systèmes d'information. 3° L'administration communique à la commission un rapport établi par le supérieur hiérarchique du candidat et descriptif des fonctions que ce dernier a précédemment exercées. Article 16 Sont abrogées à la date de publication du présent arrêté les dispositions de l'arrêté du 3 janvier 1972 modifié susvisé, à l'exception des dispositions des articles 7, 8 et 9 qui demeurent en vigueur. Article 17 Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.