Article 1 Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret. Article 2 Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts comprend un grade unique. Article 3 Ce grade comporte douze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit : ECHELONS DUREE 12e échelon - 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Article 4 Les cadres techniques exercent des fonctions de responsabilité ou d'expertise dans les différents services de l'office. Ils assurent des fonctions d'encadrement opérationnel et de conduite des expertises techniques dans les différents secteurs de compétence de l'office. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement au sein des unités départementales ainsi que spécialisées, ou se voir confier des fonctions techniques de haut niveau dans les différents services déconcentrés de l'office ainsi qu'à la direction générale. Article 4-1 Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire. Article 5 Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes :
- a)Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens forestiers et aux techniciens forestiers principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins sept ans au 1er janvier de l'année du concours ;
- b)Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 4e échelon du grade de chef technicien forestier au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste. Article 6 Les modalités du concours interne prévu au a de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique. Article 7 Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après : Echelon atteint dans le grade de chef technicien forestier Echelon dans le corps des cadres techniques Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 11e échelon 10e échelon Sans ancienneté 10e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Echelon atteint dans le grade de technicien forestier principal Echelon dans le corps des cadres techniques Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 12e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Sans ancienneté 8e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois 5e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 8 Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts. Article 9 I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration leur est proposée. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. II.-Peuvent également être détachés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précité, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. Article 16 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.