Article 1 Est autorisée la mise en œuvre, par le service des retraites de l'Etat créé par le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 et rattaché au directeur général des finances publiques du ministère de l'économie et des finances, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « j-PMI ». Ce traitement a pour finalités le contrôle des droits à pension, la liquidation, la concession et le service des pensions et des accessoires de pensions prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont le directeur du service des retraites de l'Etat est l'ordonnateur. Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées. Article 2 Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret. Article 3 Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 4 Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires et, lorsque les demandes sont rejetées, pendant un an à compter de la décision de rejet. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Article 5 Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 6 Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans. Article 7 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret. Article 8 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des retraites de l'Etat. Article 9 Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000028058902 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT " J-PMI " I. ― Données relatives à l'identification du demandeur : ― numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; ― nom de naissance et nom d'usage, prénoms ; ― sexe ; ― date et lieu de naissance ; ― date de décès ; ― nationalité ; ― adresse du domicile ; ― identifiant défense et identifiant du demandeur ; ― situation matrimoniale ou autre union ; ― situation militaire : grade, arme, numéro de matricule au recrutement, position militaire, date de radiation des cadres ; ― état civil et adresse des conjoints, tuteurs, parents et enfants. II. ― Données relatives à la liquidation de la prestation : ― nature de la prestation ; ― catégorie de la pension (guerre, missions opérationnelles, hors guerre, victime civile) ; ― imputabilité au service ou à un fait de guerre ; ― lien de causalité par preuve ou par présomption ; ― taux d'invalidité et caractère temporaire ou définitif ; ― accomplissement des actes de la vie courante avec ou sans l'aide d'une tierce personne ; ― dates, lieux et nature des circonstances des événements à l'origine des infirmités ou du décès ; ― fait générateur de la prestation proposée (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle) ; ― origine de l'invalidité (blessure, maladie) ; ― infirmités au titre desquelles est présentée la demande ; ― assignation comptable de la pension ; ― dates de début et de fin de jouissance de la pension ; ― date et motif de cristallisation et de décristallisation ; ― taux et nombre de points d'indice de pension ; ― types d'allocations rattachées à la pension ; ― fondement juridique du droit à pension (articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et autres textes applicables) ; ― montants et dates de mise en liquidation de la pension ; ― décision de rejet de la pension ; ― dates d'enregistrement des étapes de la procédure ; ― références (dates et lieux) des décisions exécutoires rendues par les juridictions des pensions en application de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.