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Arrêté du 31 mars 2009 relatif à l'entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solida

Article 1 Le présent arrêté a pour objet la mise en œuvre de l'entretien professionnel qui se substitue au dispositif d'évaluation et de notation prévu par l'arrêté du 4 août 2004 susvisé pour les corps mentionnés à l'annexe du présent arrêté. Les dispositions du titre Ier s'appliquent également aux agents non titulaires des ministères chargés des affaires sociales régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. Article 2 L'entretien professionnel des fonctionnaires est expérimenté pour les années 2008 et

  1. Cette expérimentation intervient en 2009 pour l'année 2008, considérée comme année de référence pour l'appréciation de la valeur professionnelle des agents cités à l'article 1er. L'expérimentation de l'entretien professionnel est prolongée jusqu'au 31 décembre
  2. Pour les exercices 2010, 2011 et 2012, les années qui seront considérées comme années de référence pour l'appréciation de la valeur professionnelle des agents cités à l'article 1er seront respectivement les années 2009, 2010 et
  3. Article 3 L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et porte sur les thèmes mentionnés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé. Le calendrier d'organisation de l'entretien professionnel est fixé annuellement en fonction notamment du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion. Article 4 Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins quinze jours à l'avance, le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes. Article 5 La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de ses compétences techniques, son efficacité, ses qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, ses capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail, son sens du service public, ses capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, ses capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe. Article 6 L'agent peut mentionner notamment, dans le compte rendu de l'entretien professionnel, préalablement et au cours de celui-ci, ses observations sur : ― les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions ; ― les acquis de son expérience professionnelle ; ― ses besoins en formation ; ― ses perspectives d'évolution professionnelle. Article 7 L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes bénéficie d'un mois, de deux ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur. Les réductions d'ancienneté sont attribuées par l'autorité compétente, sur proposition des chefs de service mentionnés à l'article 8, selon les modalités prévues à l'article 9 du présent arrêté, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 8 Les chefs de service auxquels les contingents de réduction d'ancienneté sont attribués sont : ― les directeurs, délégués et chefs de service d'administration centrale ; ― les chefs des services déconcentrés : dans le cas des agents des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette attribution est faite au niveau régional ; ― les directeurs d'établissements publics administratifs. Article 9 Dans chaque corps mentionné à l'annexe du présent arrêté, les réductions d'ancienneté sont attribuées aux agents devant bénéficier d'un entretien professionnel selon les modalités suivantes : ― au moins 15 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficie d'une réduction d'ancienneté d'un mois ; ― au moins 10 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficie d'une réduction d'ancienneté de deux mois ; ― au moins 5 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficie d'une réduction d'ancienneté de trois mois. Les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans l'effectif. Article 10 L'expérimentation de l'entretien professionnel fait l'objet d'un bilan annuel présenté devant les comités techniques concernés. Article 11 S'agissant de l'entretien professionnel de 2009, les objectifs pris en compte seront ceux fixés lors de l'entretien d'évaluation de 2008, dans le cadre du décret du 29 avril 2002 susvisé. S'agissant des entretiens professionnels de 2010, 2011 et 2012, les objectifs pris en compte seront ceux fixés respectivement lors des entretiens professionnels de 2009, 2010 et
  4. Article 12 Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et la directrice de l'administration générale, du personnel et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe LISTE DES CORPS CONCERNÉS Catégorie A Attachés d'administration des affaires sociales. Conseillers techniques d'éducation spécialisée. Conseillers techniques de service social. Ingénieurs d'études sanitaires. Ingénieurs du génie sanitaire. Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. Inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles. Médecins inspecteurs de santé publique. Pharmaciens inspecteurs de santé publique. Catégorie B Assistants de service social. Educateurs spécialisés des instituts nationaux des jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Infirmières et infirmiers. Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales. Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Catégorie C Adjoints administratifs des administrations de l'Etat. Adjoints sanitaires. Aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Adjoints techniques des administrations de l'Etat.

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