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Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide jur

Article 3 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet

  1. Article 34 Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 36 Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier
  3. Article 37 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 39 Conformément au 2° de l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 42 La personne détenue ou retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté qui sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée formule sa demande sur papier libre auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire ou du centre socio-médico judiciaire de sûreté qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat. Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue ou retenue, le cas échéant le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier ou, pour les personnes retenues, les motifs pour lesquels l'administration envisage de prendre l'une des mesures prévues à l'article R. 541-16 du code pénitentiaire et la date de l'examen du dossier. Article 43 Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  6. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date. Article 46 Conformément au 2° de l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  7. Article 47-1 Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  8. Article 47-2 Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  9. Article 49 Conformément au 2° de l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  10. Article 55 I. - Les décisions concernant l'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 11-1 et des 1° et 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent : 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ; 2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, l'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat, ou le rejet de la demande. II. − En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les décisions indiquent également : 1° La nature des procédures, des actes ou, pour les procédures se déroulant avant l'introduction de l'instance, l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le demandeur en bénéficiera ; 2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ; 3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ; 4° S'il y a lieu, l'identité et les coordonnées de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au demandeur avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ; 5° S'il y a lieu, l'identité et les coordonnées de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 76 et 77 ; 6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ; 7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels. III. − En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat. IV. − En cas de rejet de la demande, la décision énonce les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, le 1° du I n'est pas applicable. V. − La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée avant l'introduction de l'instance pour le même différend et précise en outre le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre ainsi que le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé : 1° S'il s'agit de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative ayant échoué ou n'ayant pas abouti à un accord total ; 2° S'il s'agit d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti. Article 55-1 Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  11. Article 56 Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  12. Article 57-1 Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  13. Article 65 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  14. Article 75 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  15. Article 80 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  16. Article 86 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  17. Article 87 La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 11-2 et 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau figurant en annexe II du présent décret. Elle est exclusive de toute autre rémunération. Article 88 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  18. Article 90 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  19. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date. Article 91 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  20. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date. Article 92 Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du premier jour du cinquième mois suivant la date de sa publication. Article 93 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  21. Article 93-1 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  22. Article 95 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  23. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date. Article 96 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  24. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date. Article 97 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  25. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date. Article 98 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  26. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date. Article 100 Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  27. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date. Article 105 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  28. Article 106 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  29. Article 107 Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  30. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date. Article 120 Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  31. Article 125 Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  32. Article 132 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  33. Article 133 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  34. Article 149 Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  35. Article 151 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  36. Article 152-1 Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier
  37. Article 153-6 Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, outre son président et son vice-président : 1° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République parmi les fonctionnaires des services des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur proposition du procureur général près la même cour ; 3° Un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 3°, 5° et 6° de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l'organisme professionnel dont il relève ; 4° Un représentant de chacune des associations mentionnées aux 2° et 7° de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l'organe délibérant de cette association. Un représentant de chaque institution de la Nouvelle-Calédonie membre du conseil de l'accès au droit peut être membre du conseil d'administration, sur décision de son assemblée délibérante. Lorsque sont admis à siéger au conseil de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 7° du même article et que les institutions de la Nouvelle-Calédonie, leur représentation au conseil d'administration est déterminée par la convention constitutive. Le conseil d'administration peut associer à ses délibérations, avec voix consultative, les représentants d'autres personnes morales de droit public ou privé dont l'objet le justifie. Article 153-7 La convention constitutive du conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie est approuvée par le haut-commissaire de la République et par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut déléguer son pouvoir au premier président de la cour d'appel de Nouméa. Article 153-8 Le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie a son siège à Nouméa. Article 156 Pour l'application du 6° de l'article 133, les mots : « après calcul de la TVA et » sont supprimés. Article 165 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  38. Article 165-1 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  39. Article 166 Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  40. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date. Article 171 Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  41. Article 187 A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque l'application informatique mentionnée à l'article 38 n'est pas encore mise à disposition, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui et que la désignation doit être effectuée par le bâtonnier, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse à ce dernier, en vue de cette désignation, une copie de la décision d'admission. Article 188 L'application informatique mentionnée à l'article 38 est mise à disposition avant le 31 décembre
  42. Article 190 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier
  43. Article LEGIARTI000048785128 Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  44. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.