Article 1 Le comité départemental des prestations sociales agricoles comprend : -le préfet du département ou son représentant ; -le trésorier-payeur général ou son représentant ; -le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; -le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; -le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; -le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; -le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; -le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Il comprend en outre : -trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des exploitants agricoles, dont l'un des titulaires et l'un des suppléants au moins sont employeurs de main-d'oeuvre salariée, retenus parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susvisé ; -un représentant titulaire et un représentant suppléant des salariés agricoles, proposés par les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au niveau départemental ; -un représentant titulaire et un représentant suppléant de l'union départementale des associations familiales ; -trois représentants titulaires et trois représentants suppléants de la caisse de mutualité sociale agricole, proposés par le conseil d'administration en son sein. Le préfet du département peut faire appel, en tant que de besoin, à d'autres personnes qualifiées ; celles-ci n'ont pas voix délibérative. Article 2 Le comité est présidé par le préfet du département ou son représentant. Un fonctionnaire du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en assure le secrétariat. Article 3 Les membres cités au second alinéa de l'article 1er sont nommés pour cinq ans par arrêté préfectoral. Leur mandat est gratuit et renouvelable. Tout membre dont le mandat est interrompu par le décès, ou la démission, ou la perte de la qualité au titre de laquelle la nomination a été prononcée, est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Article 4 Les moyens nécessaires au fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles et mis à la disposition du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale sont pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget fixé chaque année par le comité. Article 5 : Arrêté du 29 janvier 1991 art. 4 : les dispositions de l'article 5 sont applicables au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles. les dispositions des articles 4 et 7 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005. Article 6 Arrêté du 29 janvier 1991 art. 4 : les dispositions de l'article 6 sont applicables au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles. Article 7 Arrêté du 29 janvier 1991 art. 4 : les dispositions de l'article 7 sont applicables au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles. Article 8 L'arrêté du 2 mars 1963 modifié est abrogé. Article 9 Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.