Article 1 Les surfaces habitables minimales des logements, en accession à la propriété au sens de l'article 2 du décret du 14 juin 1969 sont fixées ainsi qu'il suit : TYPE DE LOGEMENT : I bis COMPOSITION DES LOGEMENTS : 1 Pièce principale, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement. SURFACE HABITABLE minimale : 28 mètres carrés. TYPE DE LOGEMENT : II COMPOSITION DES LOGEMENTS : 2 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement. SURFACE HABITABLE minimale : 46 mètres carrés. TYPE DE LOGEMENT : III COMPOSITION DES LOGEMENTS : 3 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement. SURFACE HABITABLE minimale : 60 mètres carrés. TYPE DE LOGEMENT : IV COMPOSITION DES LOGEMENTS : 4 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement. SURFACE HABITABLE minimale : 73 mètres carrés. TYPE DE LOGEMENT : V COMPOSITION DES LOGEMENTS : 5 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement. SURFACE HABITABLE minimale : 88 mètres carrés. TYPES DE LOGEMENTS : VI COMPOSITION DES LOGEMENTS : 6 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement. SURFACES HABITABLES minimales : 99 mètres carrés. TYPES DE LOGEMENTS : VII COMPOSITION DES LOGEMENTS : 7 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement. SURFACES HABITABLES minimales : 121 mètres carrés. L'appréciation de la qualité selon la méthode Qualitel est rendue obligatoire pour toutes les opérations de plus de soixante-quinze logements dont la décision de financement sera postérieure au 1er juillet 1977. Article 2 Les éléments constitutifs du prix de revient sont :
- a)Le prix "Bâtiment". Celui-ci comprend les dépenses afférentes : A la construction proprement dite des locaux d'habitation et de leurs annexes, incorporées ou non ; Aux fondations spéciales ou aux travaux d'adaptation au sol ; A la fourniture et à la pose des ascenseurs ; Aux installations de chauffage central, y compris chaufferie, réseaux de distribution de chaleur ou frais de raccordement à une chaufferie urbaine ; Aux gaines de télécommunications, aux câbles qu'elles contiennent et aux antennes de télévision ; Aux surpresseurs ; A la création de locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements ; A l'établissement du programme de l'opération ; A l'intervention éventuelle d'un autre organisme d'H.L.M. ou d'un groupement d'organismes d'H.L.M. agissant en qualité de conducteur d'opération.
- b)Les honoraires alloués conformément à la réglementation en vigueur aux architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés au paragraphe a ci-dessus, ainsi que les rémunérations afférentes à l'utilisation de méthodes d'appréciation de la qualité des logements. Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-3 du Code de la construction et de l'habitation. Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation.
- c)La "charge foncière". Celle-ci comprend : Le prix du terrain et les frais d'acquisition ; Les honoraires de géomètre ; Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres et plantations ; La taxe locale d'équipement ; Le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une Z.A.C.. Article 3 I. - Les prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" des logements sont fixés en application du tableau ci-après : ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE Jusqu'au 30 juin 1985 Prix Bâtiment. PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 55.749 + (1.720 x S) ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE Jusqu'au 30 juin 1985 Prix Charge foncière : Habitat collectif PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 610 x S. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE Jusqu'au 30 juin 1985 Prix Charge foncière : Habitat individuel. PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 668 x S. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE A partir du 1er juillet 1985 Prix Bâtiment PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 57.109 + (1.762 x S). ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE A partir du 1er juillet 1985 Prix Charge foncière : Habitat collectif. PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 626 x S ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE A partir du 1er juillet 1985 Prix Charge foncière : Habitat individuel. PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 685 x S. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION. Jusqu'au 30 juin 1985 Prix Bâtiment. PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 65.549 + (2.022 x S) ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION. Jusqu'au 30 juin 1985 Prix Charge foncière : Habitat collectif PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 740 x S. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION. Jusqu'au 30 juin 1985 Prix Charge foncière : Habitat individuel. PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 816 x S. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION. A partir du 1er juillet 1985 Prix Bâtiment PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 66.834 + (2.062 x S). ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION. A partir du 1er juillet 1985 Prix Charge foncière : Habitat collectif. PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 755 x S ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT : B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION. A partir du 1er juillet 1985 Prix Charge foncière : Habitat individuel. PRIX DE REVIENT (en francs) S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés 832 x S. II - Lorsque des locaux collectifs résidentiels sont réalisés dans des groupes d'habitations qui comportent au moins cinquante logements ou qui sont édifiés dans des zones d'aménagement concerté, la surface habitable est majorée d'une superficie forfaitaire de 1,10 mètre carré par logement si lesdits locaux ont une superficie d'au moins 0,75 mètre carré par logement. Cette réalisation est obligatoire dans les groupes d'habitations devant comporter, à leur achèvement complet, au moins 200 logements et quelle que soit l'importance du programme, dans les zones d'aménagement concerté. Article 4 Les prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" ne peuvent être revisés qu'au 1er janvier de chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement. Article 5 Le prix de revient réel d'une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé "Bâtiment" et "Charge foncière". Ce dernier est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 3 ci-dessus, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions ci-après. Article 6 Majorations ou minorations ne concernant que le prix "Bâtiment". I - Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant de 3 à 200 logements donnent lieu à une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" croissant linéairement de 0 à 10 % entre 200 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements. Les pourcentages à utiliser figurent en annexe I au présent arrêté. Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant plus de 200 logements donnent lieu à une minoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment". Celui-ci est alors affecté d'un pourcentage de rabais calculé selon la formule : Pourcentage de rabais = 0,20 x (nombre de logements - 200) / 100. II - Les opérations réalisées en bâtiments individuels et comportant de 3 à 100 logements donnent lieu à une majoration du prix maximum de base "Bâtiment" croissant linéairement de 5,55 % à 10 % entre 100 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements. Les pourcentages à utiliser figurent en annexe I au présent arrêté. III - Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" des opérations réalisées en bâtiments collectifs est majoré ou minoré par application de la formule suivante : 0,25 (R / 1,45 - 1) où R est le coefficient de structure de l'opération. La définition et le mode de calcul de ce coefficient figurent en annexe II au présent arrêté. Aucune minoration ne s'applique si le coefficient R est compris entre 1,34 et 1,46. La majoration résultant de l'application du coefficient de structure est plafonnée à 4 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment". IV - Pour l'habitat individuel, il s'ajoute au prix de revient maximum de base "Bâtiment" une majoration égale à 10 % de celui-ci. V - En vue d'assurer un meilleur aménagement des îlots urbains, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" égale à 10 % de celui-ci. VI - Pour les opérations réalisées à une altitude supérieure à 600 mètres s'ajoute au prix de revient maximum de base "Bâtiment" une majoration égale à 10 % de celui-ci. Pour les opérations réalisées dans les communes des îles non reliées au continent par voie routière et dont la population n'excède pas 10.000 habitants, s'ajoute au prix de revient maximum de base "Bâtiment" une majoration égale à 15 % de celui-ci. VII - En vue d'assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels et destinés aux travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" égale, au maximum, à 6 % de celui-ci. VIII - Pour tenir compte des différences entre les prestations nécessaires selon les zones climatiques au respect des règlements en matière d'isolation thermique et de réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitations, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est : Majoré de 0,6 % en zone A ; Minoré de 1,5 % en zone C. Les zones climatiques A et C sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1974 faisant suite au décret n° 74-306 de la même date. IX
(1)Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est majoré dans les conditions suivantes : A. - Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique : 3.465 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ; 4.620 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire. B. - Département de la Réunion : 4.500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ; 6.000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire. Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit à cette majoration sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire. X - Pour tenir compte des prestations propres aux constructions réalisées en logements collectifs ou individuels conformément aux règles de calcul du document technique unifié parasismique 69 (D.T.U.P.S. 69), dans les zones de forte sismicité (Guadeloupe-Martinique), au sens de ce D.T.U., le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est majoré de 2 %
(2). Article 7 Majorations ne concernant que le prix "Charge foncière". Le préfet peut autoriser un dépassement de la charge foncière fixée à l'article 3 ci-dessus, sur avis conforme du service du domaine en ce qui concerne le prix du terrain. Article 8 Majorations concernant à la fois le prix "Bâtiment" et le prix "Charge foncière".
- a)Lorsque les maisons individuelles comportent des garages ou annexes, incorporés ou non, d'au moins 15 mètres carrés, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié des prix au mètre carré ("Bâtiment" et "Charge foncière") fixés dans le tableau de l'article 3 ci-dessus, partie fixe exclue. Lorsque les immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un pourcentage égal au dixième du rapport entre le nombre des emplacements individuels couverts et le nombre de logements.
- b)Le prix de revient de base "Bâtiment" et "Charge foncière" peut être majoré de 10 % dans les immeubles de grande hauteur au sens du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967. Article 9 Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" calculés en application de l'article 3 ci-dessus ne soit pas dépassée, le prix de revient maximum "Bâtiment" ou le prix de revient maximum "Charge foncière" peut, sur justification, être majoré dans la limite de 5 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment". Article 10 Des dérogations aux dispositions du présent titre peuvent être accordées par le ministre de l'équipement pour des programmes de logements répondant à une destination spéciale ou présentant un caractère expérimental. Article 11 Le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou le montant des emprunts assortis des bonifications d'intérêts accordées par l'Etat, qui peuvent être consentis pour la construction de logements en accession à la propriété, est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après : TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : I bis. Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 95.052 ZONE II (A et B) (en francs) : 88.498 ZONE III (en francs) : 77.421. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : II Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 119.405 ZONE II (A et B) (en francs) : 111.103 ZONE III (en francs) : 97.652. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : III Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 135.628 ZONE II (A et B) (en francs) : 126.586 ZONE III (en francs) : 110.423. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : IV Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 160.483 ZONE II (A et B) (en francs) : 149.882 ZONE III (en francs) : 130.655. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : V Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 187.958 ZONE II (A et B) (en francs) : 175.639 ZONE III (en francs) : 153.599. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : VI Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 210.225 ZONE II (A et B) (en francs) : 194.967 ZONE III (en francs) : 172.135. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : VII Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 230.795 ZONE II (A et B) (en francs) : 215.423 ZONE III (en francs) : 187.958. Les plafonds de prêts ci-dessus sont majorés : De 20 % en faveur des personnes visées à l'article 278-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ; De 10 % en faveur des pensionnés de la loi du 31 mars 1919 et des invalides du travail ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %. Ces majorations ne peuvent se cumuler. Par contre, ces prêts ne peuvent pas être augmentés du montant des primes uniques d'assurances sur la vie ni des frais d'actes et d'honoraires de notaire. Article 12 Les bénéficiaires d'un prêt forfaitaire visé à l'article 11 peuvent recevoir, à titre complémentaire, un supplément familial en fonction de leur situation de famille et du type de logement qu'ils s'engagent à occuper suivant le tableau ci-après : Les candidats n'ayant pas droit à un supplément familial peuvent obtenir le prêt forfaitaire visé à l'article 11 ; dans ce cas, le logement construit ne peut être supérieur au type IV. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : III Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 83.750 ZONE II (A et B) (en francs) : 77.985 ZONE III (en francs) : 68.492. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : IV Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 99.686 ZONE II (A et B) (en francs) : 92.114 ZONE III (en francs) : 81.151. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : V Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 116.415 ZONE II (A et B) (en francs) : 108.389 ZONE III (en francs) : 94.939. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : VI Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 129.412 ZONE II (A et B) (en francs) : 120.031 ZONE III (en francs) : 104.773. TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS : VII Au sens de l'article 3 ci-dessus. ZONE I (en francs) : 142.296 ZONE II (A et B) (en francs) : 131.988 ZONE III (en francs) : 115.284. Article 12 bis Par dérogation aux dispositions de l'article 3-I et des articles 11 et 12 du présent arrêté, le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré pour la construction de logements en accession à la propriété dans le département de la Réunion et le montant du supplément familial sont fixés conformément au tableau ci-après : TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : I bis MONTANT du prêt forfaitaire : 87.000 F MONTANT du supplément familial : néant TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : II MONTANT du prêt forfaitaire : 109.200 F MONTANT du supplément familial : néant TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : III MONTANT du prêt forfaitaire : 124.200 F MONTANT du supplément familial : 76.650 F TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : IV MONTANT du prêt forfaitaire : 147.300 F MONTANT du supplément familial : 90.450 F TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : V MONTANT du prêt forfaitaire : 172.500 F MONTANT du supplément familial : 106.350 F TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : VI MONTANT du prêt forfaitaire : 191.550 F MONTANT du supplément familial : 117.900 F TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : VII MONTANT du prêt forfaitaire : 211.500 F MONTANT du supplément familial : 129.600 F. Article 13 Pour l'obtention du supplément familial, la concordance entre la situation de famille et le type de logement est fixée suivant le tableau ci-après : SITUATION DE FAMILLE : Célibataire, veuf ou divorcé et ménage ayant plus de cinq ans de mariage, avec un enfant ou une personne à charge. TYPES de logements : III. SITUATION DE FAMILLE : Jeune ménage ayant moins de cinq ans de mariage, sans enfant, ou avec un enfant. TYPES de logements : III ou IV. SITUATION DE FAMILLE : Ménage avec deux enfants ou personnes à charge. TYPES de logements : IV à V. SITUATION DE FAMILLE : Ménage avec trois enfants ou personnes à charge. TYPES de logements : IV ou VI. SITUATION DE FAMILLE : Ménage avec quatre ou cinq enfants ou personnes à charge. TYPES de logements : V ou VI. SITUATION DE FAMILLE : Ménage avec six enfants ou personnes à charge et plus. TYPES de logements : VI ou VII. Sont considérées comme personnes à charge, celles visées aux articles 196 et 1439 du Code général des impôts ainsi que les ascendants veufs, quel que soit leur âge. Les célibataires, veufs ou divorcés sont considérés comme des ménages dès lors qu'ils ont plus d'un enfant ou d'une personne à charge. Les cas particuliers sont soumis, dans chaque département, à l'appréciation du préfet. Article 14 Le supplément familial accordé correspond au type de logement construit, conformément au tableau de l'artice 13. Le candidat à un logement d'un type supérieur d'une unité à celui qui figure dans le tableau bénéficie du supplément familial correspondant au type de logement le plus grand auquel il peut prétendre en application de l'article 13. Sauf pour les célibataires, veufs ou divorcés avec deux enfants ou personnes à charge et pour les jeunes ménages ayant moins de cinq ans de mariage qui peuvent construire un type III et bénéficier du supplément familial correspondant, le candidat à un logement d'un type inférieur à celui auquel il peut prétendre ne bénéficie d'aucun supplément familial. Article 15 Les prêts fixés à l'article 11 sont majorés lorsque la qualité de la construction satisfait aux conditions de confort acoustique déterminées par l'arrêté du 10 février 1972. Le montant de cette majoration est gradué suivant la qualité acoustique de la construction, dans les conditions définies par l'arrêté du 10 février 1972. Il ne peut dépasser 6,5 % du montant du prêt principal. Son versement intervient après réception des travaux et contrôle du confort acoustique obtenu. Article 16 I - Les prêts fixés à l'article 11 sont majorés de 1 % dans le cas où les locaux collectifs résidentiels visés à l'article 3-II ci-dessus sont réalisés. II - Lorsque le prix de revient maximum de base est majoré ou minoré en application de l'article 6-I à III, VI, VIII et IX du présent arrêté, les prêts fixés à l'article 11 susvisé sont majorés ou minorés dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base. III - Lorsque le prix de revient maximum de base est majoré en application des dispositions de l'article 6-IV du présent arrêté, les prêts visés aux articles 11 et 12 sont majorés : De 2 % dans les zones II A et III ; Dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base pour les opérations groupées de trois à vingt logements réalisés dans la zone III. IV - Lorsque le prix de revient maximum de base d'une opération de trois à vingt logements réalisée en habitat individuel dans la zone III est majoré en application de l'article 6-II, 6-VI et 6-VIII du présent arrêté, les prêts fixés à l'article 12 sont majorés dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base. V - Les majorations susceptibles d'intervenir en vertu du présent article ne doivent pas conduire à accorder des prêts d'un montant supérieur au prix de revient net de l'opération considérée, honoraires et révisions de prix inclus, sous réserve du respect des dispositions de l'article 18 du présent arrêté. Article 17 Lorsque le nombre de personnes vivant au foyer est supérieur à 10, le préfet peut autoriser, à titre exceptionnel, l'accédant à la propriété :
- a)Soit à bénéficier d'une pièce supplémentaire par personne excédant le nombre précité. Le montant du supplément familial visé à l'article 12 est alors augmenté de 15280 F par pièce supplémentaire ;
- b)Soit à bénéficier de deux logements dont le total des pièces principales est égal à sept augmenté d'une pièce principale par personne au-delà de la dixième. Le montant du prêt forfaitaire visé à l'article 11 est égal au total des prêts afférents aux deux logements. En outre, le montant du supplément familial visé à l'article 12 est égal au total des suppléments familiaux afférents aux deux logements. Article 18 Les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété visés aux articles ci-dessus sont tenus d'effectuer un apport personnel. Celui-ci doit être au moins égal à 20 % du coût de l'opération. Cet apport est réduit à 10 % en faveur des personnes visées à l'article 278-I du Code de l'urbanisme et de l'habitation, des pensionnés de la loi du 31 mars 1919, des invalides du travail ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % et des chefs de famille ayant au moins trois enfants. Article 19 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 ci-dessous, le présent arrêté est applicable aux opérations, pour lesquelles le prêt n'a pas donné lieu à réalisation ou dont les bénéficiaires n'ont pas encore figuré sur les états de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, avant sa publication. Article 20 Sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de leur application antérieure, sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 11 mars 1974 relatif aux opérations d'accession à la propriété dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré, modifié par l'arrêté du 26 septembre 1974. Nonobstant cette abrogation, les organismes d'H.L.M. peuvent, jusqu'au 30 septembre 1975, demander à continuer de bénéficier des prêts visés à l'article 16 de l'arrêté du 11 mars 1974 modifié pour les opérations ayant donné lieu à des marchés signés avant la publication du présent arrêté. Ces prêts sont accordés aux conditions fixées par l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1974. Article Annexe I Le contenu de cette annexe est le même que celui figurant dans l'annexe II à l'arrêté du 22 février 1974. Article Annexe II Le contenu de cette annexe est le même que celui figurant dans l'annexe II à l'arrêté du 22 février 1974.