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Arrêté du 13 juillet 1982 relatif au concours ouvrant l'accès à l'emploi d'adjoint technique chef des établissements d'hospitalisation, de soins ou de

Article 1 Les concours sur épreuves et les concours sur titres, organisés pour le recrutement d'adjoints techniques chefs, sont accessibles aux adjoints techniques ayant accompli six années de services effectifs dans leur emploi et aux adjoints techniques principaux. Article 2 Ces concours sont ouverts par arrêté du ou des préfets du ou des départements intéressés. Cet arrêté doit préciser le nombre et la spécialité des postes mis au concours et les établissements où ces postes sont à pourvoir. En cas de concours commun à plusieurs départements, l'arrêté déterminera également le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Article 3 Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel, affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du ou des départements concernés ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 4 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation du concours. A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs indiquant les diverses fonctions occupées, les périodes d'emploi ainsi que les formations professionnelles suivies et la copie des feuilles de notation annuelles pour les cinq dernières années. 2) Un relevé des titres détenus et des travaux effectués, y compris les services rendus sur le plan professionnel, et éventuellement hors de la profession. Une copie des titres devra être produite. Article 5 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel se déroule le concours. Article 6 La composition du jury est arrêtée par le préfet du département dans lequel se déroule le concours. Ce jury est composé comme suit : 1) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel se déroule le concours ou son représentant, président. 2) Un agent du corps des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, tiré au sort parmi les membres de ce corps, en fonctions dans les établissements du ou des départements intéressés. 3) Un ou plusieurs professeurs, en fonctions dans un établissement d'enseignement préparant aux diplômes requis pour le recrutement des adjoints techniques par voie de concours sur titres, désignés par le préfet. 4) Trois ingénieurs en fonctions dans les établissements d'hospitalisation publics de la région ou des régions voisines, désignés par le préfet. Ces désignations ne peuvent porter sur des agents en fonctions dans le ou les établissements au titre desquels est ouvert le concours. Article 7 Les concours sur épreuves comprennent les deux épreuves écrites suivantes : 1) Une épreuve (durée quatre heures, coefficient 5) destinée à apprécier les connaissances techniques des candidats et comportant l'étude d'un dossier technique, l'examen critique d'un projet ou des réponses à une ou plusieurs questions. Dans les conditions fixées par le jury, les candidats peuvent être autorisés à utiliser des ouvrages ou des aide-mémoire. Cette épreuve portera, selon la spécialité de l'emploi mis au concours, sur l'une des seize options dont le programme est annexé au présent arrêté. 2) Une épreuve (durée trois heures, coefficient 3) consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier dont les éléments sont fournis aux candidats. Deux sujets peuvent leur être proposés. Cette épreuve est destinée à apprécier non les connaissances des candidats mais leurs facultés d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude au raisonnement. En outre, une note, affectée du coefficient 2, est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier. Cette note tient compte des aptitudes et des services rendus par les candidats, des résultats acquis au cours des actions de formation professionnelle qu'ils ont suivies et des titres et diplômes qu'ils ont obtenus. Article 8 Les notes qu'attribue le jury sont exprimées par un chiffre variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Sont éliminatoires les notes égales ou inférieures à 5 sur 20 obtenues aux épreuves écrites et les notes inférieures à 12 sur 20 attribuées au vu des dossiers. Le total des points permettant d'être déclaré admis sera fixé par le jury mais ne pourra être inférieur à 100 points. Article 9 A l'issue des concours sur titres ou sur épreuves, le jury établit par spécialité la liste de classement des candidats, dans la limite des postes mis au concours. Une liste complémentaire d'admission est dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dans lequel est organisé le concours arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'adjoint technique chef. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de la liste de classement. Article 10 Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé est chargé de l'Exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.