Article 1 Conformément aux règlements susmentionnés fixant notamment le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 2 du décret n° 75-721 modifié susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit du Fonds national de développement agricole pour la campagne 1982-1983 s'établit comme suit en francs par tonne : Pour le blé tendre 11,45 Pour le blé dur 11,10 Pour l'orge 11,45 Pour le seigle 12,45 Pour le maïs 10,55 Pour l'avoine 7,60 Pour le sorgho 7,90 Pour le riz 8,
- Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de cette campagne par un même livreur, et qui globalement excèdent 100 tonnes, un complément de taxe appliqué aux tonnages dépassant cette quantité est fixé comme suit : 3,90 francs/tonne pour le blé tendre et l'orge ; 3,25 francs/tonne pour le maïs. Pour les quantités excédant 300 tonnes, le complément de taxe est fixé comme suit : 7,80 francs/tonne pour le blé tendre et l'orge ; 6,50 francs/tonne pour le maïs. Le complément de taxe est calculé au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées. Article 2 Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'Ecu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du BAPSA sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit en francs par tonne : Pour le blé tendre 22,20 Pour le blé dur 39,90 Pour l'orge 22,20 Pour le seigle 35,30 Pour le maïs 20,20 Pour l'avoine 35,30 Pour le sorgho 26,
- Article 3 Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1982-1983 à 5 francs par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge. Article 4 Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1982-1983 les taxes ci-après à la charge des producteurs, en francs par tonne : CEREALE : Blé tendre TAXE F.A.S.C. (en francs) :
(1)7,95 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) :
(1)11,45 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 22,20 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : 5 TAXE GLOBALE (en francs) : 46,60 CEREALE : Blé dur TAXE F.A.S.C. (en francs) : 9,45 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 11,10 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 39,90 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : 5 TAXE GLOBALE (en francs) : 65,45 CEREALE : Orge TAXE F.A.S.C. (en francs) :
(1)7,95 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) :
(1)11,45 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 22,20 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : 5 TAXE GLOBALE (en francs) : 46,60 CEREALE : Seigle TAXE F.A.S.C. (en francs) : 8,90 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 12,45 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 35,30 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant TAXE GLOBALE (en francs) : 56,65 CEREALE : Maïs TAXE F.A.S.C. (en francs) :
(1)7,95 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) :
(1)10,55 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 20,20 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant TAXE GLOBALE (en francs) : 38,70 CEREALE : Avoine TAXE F.A.S.C. (en francs) : 6,00 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 7,60 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 35,30 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant TAXE GLOBALE (en francs) : 48,90 CEREALE : Sorgho TAXE F.A.S.C. (en francs) : 6,00 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 7,90 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 26,60 COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant TAXE GLOBALE (en francs) : 40,50 CEREALE : Riz TAXE F.A.S.C. (en francs) : 9,00 TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 8,30 TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : néant COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant TAXE GLOBALE (en francs) : 17,30
(1)Montant de base. Article 5 En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne : :================================:================:==============: : : TAXE FASC : TAXE FNDA : : :----------------:--------------: : Quantités totales livrées : Francs. : Francs. : : excédant 100 tonnes. : : : : : : : : Blé : 2,60 : 3,80 : : Orge : 2,60 : 3,80 : : Maïs : 2,60 : 3,40 : : : : : : Quantités totales livrées : : : : excédant 300 tonnes. : : : : : : : : Blé : 5,20 : 7,50 : : Orge : 5,20 : 7,50 : : Maïs : 5,20 : 6,90 : : : : : :================================:================:==============: Article 6 Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 : 1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 4 du présent décret ; 2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, la taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne. Article 7 Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 4 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Article 8 Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 46,60 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret. Article 9 Au cours de la campagne 1982-1983, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semences certifiées. Les exonérations de taxe instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982 et par l'article 49 de la loi de finances pour 1982 susvisés s'appliquent dans la limite de 180 kg de céréales de qualité courante livrées contre 100 kg de céréales de semences certifiées. Article 10 Les taxes et cotisations prévues par le présent décret pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande sont applicables aux céréales non saines, loyales et marchandes. Article 11 Les taxes et cotisations assises sur les entrées sont calculées sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15,50 pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur et le maïs et 14,50 pour le riz. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée. Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul des taxes et cotisations à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires. Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier, et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le seigle, 2 p. 100 pour le maïs et 2,5 p. 100 pour le riz. Article 12 Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'Institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit. Article 13 Les dispositions des articles 1er à 12 du présent décret sont applicables à partir du 1er août 1982 à l'exception de celles relatives au riz, qui prendront effet au 1er septembre 1982.