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Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 portant règlement d'administration publique et fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et service

Article 1 Le présent décret place sous un statut unique, avec la dénomination de "personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique" et sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, les ouvriers employés dans les établissements et services gérés par ce centre. Il fixe les conditions d'embauchage, de travail, de rémunération, d'avancement, de discipline et d'administration de ce personnel. Article 2 Nul ne peut être embauché comme ouvrier s'il ne possède la nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et cinquante ans au plus. Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services militaires accomplis par les intéressés. Les candidats doivent produire, à l'appui de leur demande d'emploi, un extrait de naissance et un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de date et attester qu'ils sont libres de tout engagement. Ils doivent, en outre, produire un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant leur aptitude physique à remplir l'emploi sollicité, ainsi qu'un certificat d'un médecin-phtisiologue désigné par l'administration précisant qu'ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse. Les frais de ces examens médicaux sont à la charge de l'administration. Les embauchages sont prononcés par le directeur du laboratoire ou du service extérieur dont dépendent les emplois intéressés. Article 3 Engagés à titre provisoire, les ouvriers sont astreints à une période d'essai d'un mois. Si, à l'exception de cet essai, ils sont maintenus en service, ils sont considérés comme stagiaires pendant une période d'un an à compter de l'engagement. Pendant l'essai et pendant le stage, ils sont assujettis à la législation sur les assurances sociales. Ils peuvent, au cours de la première de ces deux périodes, être licenciés sans préavis et résilier eux-mêmes leur contrat sans être astreints à observer le délai-congé. A l'expiration du stage, les intéressés reconnus aptes par leur rendement professionnel, leur assiduité et leur conduite sont admis comme ouvriers et bénéficient du régime institué par la loi du 21 mars 1928 sur le régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Article 4 Les ouvriers ayant interrompu leur travail par suite de l'appel ou du devancement d'appel sous les drapeaux sont réintégrés, par priorité, dans la limite des besoins de l'établissement, à la condition, toutefois, qu'ils en fassent la demande au directeur du laboratoire ou du service extérieur dont ils dépendent, au plus tard dans le mois qui suit la date de leur délibération. Les ouvriers licenciés par suppression d'emploi sont également réembauchés par priorité. Article 5 La druée normale du travail effectif du personnel ouvrier est établie conformément à la réglementation en vigueur. Article 6 Le personnel ouvrier bénéficie du même régime de salaires et d'avancement que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat (défense nationale). Au cours du mois de décembre de chaque année, le directeur de chaque laboratoire ou service extérieur fixe le tableau des ouvriers susceptibles de recevoir une promotion d'échelon. Article 7 Les salaires sont payés à terme échu, deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle. Article 9 Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur. L'heure de repos ménagée au milieu de la nuit est payée sans majoration. Article 10 Les ouvriers soumis au présent statut ont droit à un congé annuel de dix-huit jours ouvrables. Article 11 Les ouvriers bénéficient des congés et du régime de sécurité sociale prévus par les décrets du 28 juin 1947. Article 12 Pendant la durée de leur présence dans l'établissement, les ouvriers sont soumis à un règlement intérieur spécial à cet établissement et établi par le directeur du centre national de la recherche scientifique. Les sanctions dont sont passibles les ouvriers pour faute contre la discipline, infraction ou règlement intérieur de l'établissement ou insuffisance de rendement sont :

  1. a)L'avertissement ;
  2. b)La mise à pied avec privation de salaire pour une durée maxima de quinze jours ;
  3. c)La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons de salaire ;
  4. d)Le congédiement, Les sanctions autres que le congédiement sont prononcés par le directeur du laboratoire ou du service extérieur. Le congédiement est proposé par le directeur du laboratoire ou du service extérieur et prononcé par le directeur du centre national de la recherche scientifique. Lorsqu'il propose un congédiement, le directeur du laboratoire ou du service extérieur peut mettre l'ouvrier à pied en attendant la décision du directeur du centre national de la recherche scientifique. Toutes les sanctions doivent être motivées et notifiées par écrit aux intéressés. Les avertissements et les mises à pied sont effacés au bout de deux ans si aucune sanction n'a été encourue pendant cet intervalle. L'ouvrier passible d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement doit être mis en mesure de prendre communication de toutes notes signalétiques et de tous documents composant son dossier. Il est entendu par le directeur du laboratoire ou du service extérieur dont il dépend ou son adjoint et peut se faire assister par un ouvrier de son choix appartenant à l'établissement. Article 13 L'ouvrier qui désire quitter son emploi doit en aviser par écrit, quinze jours à l'avance, le directeur du laboratoire ou du service extérieur dont il dépend. Il perd le bénéfice des émoluments acquis s'il quitte son travail avant ce délai. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le directeur peut l'autoriser à quitter l'établissement sans préavis. Article 14 Lorsqu'il y a lieu de procéder à des réductions d'effectifs par suite de suppression d'emplois, les licenciements qui en sont la conséquence sont prononcés après un préavis de quinze jours donné aux intéressés et compte tenu de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté. Article 15 Les ouvriers licenciés dans les conditions fixées à l'article précédant reçoivent le prix d'une journée de travail par période de quatre mois de services effectifs comptés à partir du dernier embauchage, y compris les périodes de temps passées sous les drapeaux et les périodes d'essai et de stage. Il n'est tenu compte de la fraction inférieure à quatre mois que si elle atteint au moins deux mois. Article 16 Pour les ouvriers en service à la date de mise en application du présent décret, une décision du directeur du centre national de la recherche scientifique fixera les règles de détermination des salaires en respectant les situations acquises et en tenant compte des dispositions de l'article 6 ci-dessus. Article 17 Les ouvriers actuellement en fonctions dans les établissements et services extérieurs du centre sont admis à bénéficier du régime institué par la loi du 21 mars 1928 sur le régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils peuvent, toutefois, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret, renoncer au bénéfice de ce régime. Cette renonciation a un caractère définitif. Article 18 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 19 Le ministre d'Etat, vice-président du conseil, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.